Labor Code Weekly Rest Violation Penalty Modification Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a conviction for violating weekly rest regulations under the Labor Code, where the lower court upheld the finding of guilt but modified the penalty to impose two separate fines, based on the finding that two employees were irregularly employed in the establishment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was not contradictory in confirming the initial culpability finding while increasing the penalty to two fines, as this correctly applied the relevant labor code article regarding the number of affected employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-5 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, article R. 260-1 alinéa 1 du Code du travail; Labor Code Weekly Rest Violation Penalty Modification Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was not contradictory in confirming the initial culpability finding while increasing the penalty to two fines, as this correctly applied the relevant labor code article regarding the number of affected employees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this provision as the correct basis for upholding the conviction on the merits, despite modifying the penalty.
This procedural article is cited in the analysis of the grounds for appeal, but since the main ground (Art. R. 260-1) was applied in the operative part to reject the appeal, and no cost/legal aid provision is cited, this procedural citation alone does not warrant inclusion based on the strict rules (it was part of the rejected legal challenge framework, not the final order structure, unless it supported the rejection itself, which it did not explicitly in the operative part).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Chantal, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 2 mars 1992, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamnée à deux amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, tout en confirmant la décision du premier juge sur le principe de la culpabilité de Chantal X..., l'a émendée sur la peine et a condamné Chantal X... à deux amendes ;
"alors que le tribunal de police avait déclaré Chantal X... coupable d'avoir enfreint les dispositions légales et réglementaires sur le repos hebdomadaire au préjudice d'un seul salarié ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer dans le dispositif de son arrêt qu'elle confirmait la décision du premier juge sur la culpabilité et condamner Chantal X... à deux amendes, au prétexte que deux salariés auraient été occupés dans son magasin" ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées à l'encontre de Chantal X... pour infraction à la règle du repos dominical, la cour d'appel, après avoir relevé que la prévenue avait irrégulièrement employé deux salariés, a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, mais infirmé celui-ci sur la peine et a prononcé deux amendes à l'encontre de l'intéressée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré, qui ne s'est nullement contredite, a fait l'exacte application de l'article R. 260-1 alinéa 1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 6 août 1992 ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;