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92-83289 Généré par l'IA

Civil Parties' Appeal Against Refusal to Investigate Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 92-83289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision by the Court of Appeal confirming the trial judge's refusal to initiate an investigation into accusations of breach of trust and fraud against an individual. The highest court rejected the appeal because the submitted brief failed to cite any specific legal text being violated and did not present any point of law for review, thus not meeting the procedural requirements for the appeal to be examined, while confirming the formal regularity of the appellate decision.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Parties' Appeal Against Refusal to Investigate Dismissed for Procedural Defects: The highest court rejected the appeal because the submitted brief failed to cite any specific legal text being violated and did not present any point of law for review, thus not meeting the procedural requirements for the appeal to be examined, while confirming the formal regularity of the appellate decision.

Mots-clés

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contrôle de la procédure vice de forme procédure civile enquête pour escroquerie recours contre décision de renvoi procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale

Cited in the introduction, but the rejection grounds rely on procedural deficiencies.

Article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not meet the requirements set out in this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejection).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- les époux X... Yvon, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 mai 1992, qui, dans l'information suivie contre X..., sur leur plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2,1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être examiné ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchalla conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Massé, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;