Legislator Jurisprudence & Législation
92-86254 Généré par l'IA

Tardiness of Appeal Against Investigating Judge's Dismissal Order

Numéro de cause 92-86254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party appealed an investigating judge's dismissal order concerning non-representation of a child more than ten days after the prescribed legal deadline, holding that notification under the relevant procedural article was effected by the mailing of the registered letter on the date the order was issued. Since the appeal to the Court of Appeal was deemed inadmissible due to tardiness, the subsequent appeal to the Court of Cassation was also deemed inadmissible without examination of the other grounds raised.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 186 du Code de procédure pénale, article 183 du Code de procédure pénale; Tardiness of Appeal Against Investigating Judge's Dismissal Order: Since the appeal to the Court of Appeal was deemed inadmissible due to tardiness, the subsequent appeal to the Court of Cassation was also deemed inadmissible without examination of the other grounds raised.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation décisions incidentes durée de l'expulsion judiciaire congé tardif contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 186 du Code de procédure pénale

The Chamber of Instruction correctly applied this article by declaring the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory time limit.

article 183 du Code de procédure pénale

This article was cited in relation to the correct notification date for starting the appeal period, which confirmed the appeal was untimely.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PETIT Christian, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 octobre 1992, qui, dans l'information suivie contre Elisabeth X..., pour non-représentation d'enfant, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, 2 de la Constitution et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, par ordonnance du 19 février 1992, notifiée à la partie civile, par lettre recommandée, expédiée le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu de suivre, contre Elisabeth X..., du chef de non-représentation d'enfant ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mars 1992, par Christian Y..., au greffe du tribunal, soit plus de dix jours après l'expiration du délai prévu par la loi à cet effet, la chambre d'accusation, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale en a fait l'exacte application ; qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 du même Code est réalisé par l'expédition de la lettre recommandée ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi et qu'il n'y a lieu, dès lors, a examen des autres moyens proposés ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;