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92-84998 Généré par l'IA

Assault Causing Death with Weapon: Appeal Rejection on Indictment Chamber's Fact Assessment Power

Numéro de cause 92-84998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that sent an individual to the Assize Court for voluntary assault and battery resulting in death without intent to kill, using a weapon. The appellant, found near the deceased with the weapon, did not dispute possession of the weapon but claimed intoxication prevented memory of the events. The Court ruled that indictment chambers have sovereign power to assess factual elements constituting crimes, including intent, and that the evidence cited in the decision supported the classification of the acts as a felony under the relevant penal code articles, thus justifying the referral to the Assize Court.

Regeste Legislator

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articles 309 et 311 du Code pénal, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Assault Causing Death with Weapon: Appeal Rejection on Indictment Chamber's Fact Assessment Power: The appellant, found near the deceased with the weapon, did not dispute possession of the weapon but claimed intoxication prevented memory of the events. The Court ruled that indictment chambers have sovereign power to assess factual elements constituting crimes, including intent, and that the evidence cited in the decision supported the classification of the acts as a felony under the relevant penal code articles, thus justifying the referral to the Assize Court.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi crime contre les personnes pouvoir d'appréciation appréciation des preuves motifs de cassation assassinat

Dispositions légales citées

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articles 309 et 311 du Code pénal
These articles define the crime for which the accused was sent to trial (coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner), which justifies upholding the committal order.
214, 215
These procedural articles were cited in the context of the grounds for appeal (which related to the committal procedure and were rejected).
593 du Code de procédure pénale
This procedural article was cited in the context of the grounds for appeal (which related to the committal procedure and were rejected).
REJETTE le pourvoi
This is the core operative decision concerning the merits of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 309 et 311 du Code pénal

These articles define the crime for which the accused was sent to trial (coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner), which justifies upholding the committal order.

214, 215

These procedural articles were cited in the context of the grounds for appeal (which related to the committal procedure and were rejected).

593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the context of the grounds for appeal (which related to the committal procedure and were rejected).

REJETTE le pourvoi

This is the core operative decision concerning the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

GUIDAT Lucien,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 6 août 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du LOIRET sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l'aide ou sous la menace d'une arme ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 311 du Code pénal, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de d motifs ;

Attendu que, pour renvoyer Lucien Guidat devant la cour d'assises du Loiret sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l'aide ou sous la menace d'une arme, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Simone Y... avait été découverte sur un banc public grièvement blessée par arme à feu, et qu'elle était décédée le lendemain de la suite directe de ses blessures, constate que Guidat qui avait été interpellé auprès d'elle ne nie pas avoir été trouvé en possession de l'arme qui aurait provoqué la mort mais invoque son état alcoolique pour ne pas se souvenir des faits ;

Attendu qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru le grief allégué ; qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, et en particulier les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la cour d'assises ;

Attendu que les agissements relevés dans l'arrêt de renvoi, à les supposer établis, sont de nature à constituer à la charge de Lucien Guidat, le crime prévu aux articles 309 et 311 du Code pénal ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers d référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;