Legislator Jurisprudence & Législation
92-84995 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Against Pre-Trial Detention Following Subsequent Conviction

Numéro de cause 92-84995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Grenoble Court of Appeal which upheld a committal judge's order denying release from custody, concerning charges including forgery, aggravated fraud, and unlawful commercial practice while on parole. The Court of Cassation determined that since the appellant was subsequently convicted by the correctional court of Grenoble on November 16, 1992, receiving a three-year prison sentence which legally justified their continued detention, the original appeal regarding the pre-trial detention had become moot, leading the Court to rule there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale; Mootness of Appeal Against Pre-Trial Detention Following Subsequent Conviction: The Court of Cassation determined that since the appellant was subsequently convicted by the correctional court of Grenoble on November 16, 1992, receiving a three-year prison sentence which legally justified their continued detention, the original appeal regarding the pre-trial detention had become moot, leading the Court to rule there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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détention provisoire ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi sursis à l'exécution de la peine motifs de cassation prévention d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du Code de procédure pénale

Cited to rule that there is no need to rule on the appeal because the underlying detention has been justified by a subsequent conviction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Joël,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE du 31 juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, escroqueries en état de récidive légale, exercice d'une fonction commerciale au mépris d'une interdiction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu que Joël Z..., inculpé de faux, escroqueries en état de récidive légale, exercice d'une profession commerciale au mépris d'une interdiction légale et détenu en vertu d'un mandat de dépôt du juge 'instruction en date du 23 janvier 1992, a régulièrement formé pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble du 31 juillet 1992 prescrivant son maintien en détention ;

Que, depuis lors, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grenoble qui l'a condamné le 16 novembre 1992 à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;

Que, dès lors, la détention étant justifiée par ce nouveau titre, le présent pourvoi est devenu sans objet ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;