Legislator Jurisprudence & Législation
92-84988 Généré par l'IA

Appeal of Detention Denial for Procedural Lapses in Armed Robbery and Rape Case

Numéro de cause 92-84988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An accused individual, appealing the rejection of their request for release pending trial on charges including armed robbery, aggravated rape, and fraud, challenged the ruling arguing that the short notice (less than 24 hours between the lawyer receiving notice of the appeal hearing and the hearing itself) denied them adequate time to review the file and required automatic release due to procedural lapse. The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the appellate chamber correctly found that the mandatory 48-hour period for notification preceding the hearing was respected and that the defense counsel had access to the file since the initial notification date, thus the rights of defense were not violated and the decision on detention was legally justified under the relevant procedural codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal of Detention Denial for Procedural Lapses in Armed Robbery and Rape Case: The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the appellate chamber correctly found that the mandatory 48-hour period for notification preceding the hearing was respected and that the defense counsel had access to the file since the initial notification date, thus the rights of defense were not violated and the decision on detention was legally justified under the relevant procedural codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la détention viol brigandage cas grave droits procéduraux défense obligatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final ruling on the merit of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the disposition regarding costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final ruling on the merit of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the disposition regarding costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lyece,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 août 1992 qui, dans la procédure où il est inculpé de vols avec arme, viols aggravés et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, de la violation des droits de la défense, refus d de mise en liberté d'office ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 août 1992, le procureur général a notifié à Me Y... et à Lyèce X... que l'affaire portant sur l'appel interjeté par l'inculpé, de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, serait évoquée le 18 août 1992 à 9 heures ; que l'inculpé a reçu l'avis le 14 août et son conseil le 17, à 11 heures ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation exposée dans un mémoire régulièrement déposé au greffe ce même 17 août à 14H30, oralement développée le lendemain à l'audience par Me Y..., faisant valoir que moins de 24 heures s'étant écoulé entre la réception du second avis et l'audience, il n'avait pu prendre connaissance du dossier et que, par voie de conséquence, les juges, ne pouvant plus valablement statuer dans les délais impartis par la loi, l'inculpé devait être, d'office, remis en liberté, la chambre d'accusation relève que le délai de 48 heures prévu par "l'article 198, alinéas 2 et 3 du Code pénal" a été respecté et que le conseil ayant pu consulter, dès la veille de l'audience, le dossier déposé au greffe et tenu à sa disposition depuis le 13 août, les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite d'une erreur de plume purement matérielle, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée sur la détention de l'inculpé dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 145 et 148 du Code de procédure pénale, que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard

conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;