Appellant v. Court of Appeal: Judicial Supervision After Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the decision of the indictment division of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's refusal to lift judicial supervision following indictment for offenses including passive corruption and receiving stolen property, arguing that such supervision, prohibiting professional practice and contact with staff, was only justified by the needs of the investigation, which had closed, and that the court failed to sufficiently justify maintaining the security measure until trial based on the gravity of the offenses. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's statement, based on the severity of the alleged offenses, sufficiently justified maintaining the judicial supervision as a security measure until the trial, thus satisfying the requirements for a reasoned decision under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 137 du Code de procédure pénale, Art. 140 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 140 du Code de procédure pénale, Art. 138 du Code de procédure pénale; Appellant v. Court of Appeal: Judicial Supervision After Indictment: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's statement, based on the severity of the alleged offenses, sufficiently justified maintaining the judicial supervision as a security measure until the trial, thus satisfying the requirements for a reasoned decision under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as part of the reasoning supporting that the decision was sufficiently motivated concerning the maintenance of judicial supervision.
The court cited this article as part of the reasoning supporting that the decision was sufficiently motivated concerning the maintenance of judicial supervision.
This article was cited in the appellant's grounds for appeal, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the appellant's grounds for appeal, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the appellant's grounds for appeal, which the court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 6 août 1992, qui, dans une information suivie contre lui des chefs de malversation par administrateur judiciaire, recel, complicité de faux et usage, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant de donner mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu après la clôture de l'instruction, les mesures de contrôle judiciaire d'interdiction d'exercer la profession de mandataire liquidateur, de se rendre dans les locaux de sa charge et d'avoir des contacts avec le personnel de celleci ;
"au motif qu'eu égard à la gravité des infractions dont il devra répondre, il échet à titre de mesure de sûreté de maintenir l'inculpé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;
"alors que le contrôle judiciaire ne se justifiant que pour les nécessités de l'instruction, de la nécessité d'assurer la comparution, de garantir la sécurité publique, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision par des conditions de fait justifiant le maintien de la mesure de sûreté dans l'attente du jugement sur le fond, d'autant qu'elle affectait une somme de 10 000 francs à la garantie de la comparution devant la juridiction de jugement et qu'une ordonnance de nonlieu partiel avait été rendue" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 1er juillet 1992, Alain Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention de corruption passive et recel d'abus de biens sociaux ;
Que par ordonnance distincte du même jour, Alain Z... a été maintenu sous contrôle judiciaire afin d'éviter la réitération des infractions, cette mesure comportant notamment l'interdiction d'exercer son activité professionnelle d'administrateur judiciaire et de se rendre dans ses locaux professionnels, ainsi que de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec son personnel ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la prévention, énonce qu'eu égard à la gravité des infractions dont Z... devra répondre, il échet, à titre de mesure de sûreté, de maintenir l'inculpé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont à
l'exigence d'une décision motivée selon les articles 137 et 140 alinéa 2 du Code de procédure b pénale, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;