Appeal Dismissed for Procedural Deficiency Regarding Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal which upheld a temporary ban on entering French territory previously imposed by the Correctional Tribunal of Paris. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific law allegedly violated and did not present any discernible point of law to adjudicate, thus not meeting the requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, while confirming that the appealed decision was formally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Procedural Deficiency Regarding Entry Ban: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific law allegedly violated and did not present any discernible point of law to adjudicate, thus not meeting the requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, while confirming that the appealed decision was formally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal brief was rejected because it did not cite any legal text whose violation was alleged, failing to meet the requirements of this article.
The final order of the Court was to dismiss the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bachir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 janvier 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français prononcée, le 26 février 1992, par le tribunal correctionnel de PARIS ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;