Construction Permit Violation and Admissibility of New Appeal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted for constructing a concrete plant without a required building permit, leading to a fine and an order for restoration. The primary argument for cassation was that the lower courts failed to determine if the installation possessed the requisite permanence to necessitate a permit, given the defense's claim that it was a mobile unit. The Court of Cassation rejected this argument, finding that the appellant had not raised this specific defense regarding the mobile nature of the structure in the lower courts, rendering the ground for appeal new and inadmissible; furthermore, the court dismissed a secondary ground regarding the refusal to exclude the conviction from the criminal record, noting that such exclusion is a discretionary power of the trial judges who are not required to justify their decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 775-1 du Code de procédure pénale, Article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Construction Permit Violation and Admissibility of New Appeal Grounds: The primary argument for cassation was that the lower courts failed to determine if the installation possessed the requisite permanence to necessitate a permit, given the defense's claim that it was a mobile unit. The Court of Cassation rejected this argument, finding that the appellant had not raised this specific defense regarding the mobile nature of the structure in the lower courts, rendering the ground for appeal new and inadmissible; furthermore, the court dismissed a secondary ground regarding the refusal to exclude the conviction from the criminal record, noting that such exclusion is a discretionary power of the trial judges who are not required to justify their decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese procedural articles were implicitly relied upon when the Court of Cassation rejected the appeal, as the lower court's decision was deemed compliant with formal requirements.
The court confirmed the lower court's discretionary power not to justify refusing the exclusion of the conviction from bulletin n° 2 of the criminal record.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude,
- LA SOCIETE Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 mars 1992, qui, pour défaut de permis de construire, a condamné le premier nommé à 80 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de construction sans permis de construire pour avoir installé une centrale à béton sur la commune de Pavillons-sous-Bois ;
"alors que la nécessité d'obtenir un permis de construire ne s'imposant qu'en cas de construction présentant un caractère de permanence et de fixité, les juges du fond, qui n'ont aucunement examiné si l'installation litigieuse répondait bien à ces caractères, dans la mesure où il s'agissait, comme l'indiquait le prévenu dans ses écritures, d'une centrale mobile, n'ont pas, en l'état de cette absence de motifs, donné de base légale à leur décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Y... est poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une centrale à béton sur un terrain mis, par la ville de Paris, à la disposition de la société anonyme Y..., dont il était le président-directeur général ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement ou de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait soutenu qu'en raison de ses caractéristiques, la construction pouvait être édifiée sans permis de construire ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ;
x Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 775-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait lieu à application de l'article 775-1 du Code de procédure pénale permettant la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Jean-Claude Y...
de la condamnation présentement prononcée, sans aucunement justifier des raisons de son refus" ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue, pour les juges du fond, une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre