Abuse of Company Assets and Fraud Convictions Upheld Despite Procedural Contradiction Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged their convictions for abuse of company assets, fraud, complicity, and receiving stolen goods, arguing the appellate court's decision was contradictory because it simultaneously noted their absence from the hearing while stating the defendants were heard. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly noted the defendants' absence despite being duly summoned, and therefore the statement that the defendants were heard necessarily referred only to those present; consequently, the factual basis for the claimed procedural contradiction was unfounded, and the judgment was deemed regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Abuse of Company Assets and Fraud Convictions Upheld Despite Procedural Contradiction Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly noted the defendants' absence despite being duly summoned, and therefore the statement that the defendants were heard necessarily referred only to those present; consequently, the factual basis for the claimed procedural contradiction was unfounded, and the judgment was deemed regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for ruling that the decision was made contradictorily against the appellants who did not appear.
This constitutes the final order of the court, dismissing the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Alain,
- SEJOURNE Martine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre , du 22 avril 1992, qui, pour abus de biens sociaux, escroquerie, complicité, recel, les a condamnés, le premier à 4 ans d'emprisonnement et à 20 000 francs d'amende, la seconde à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 512, 410, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne à la fois l'absence à l'audience des prévenus demandeurs au pourvoi et l'audition des prévenus sans exception ;
"alors que ces motifs sont contradictoires, et ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie, comme sur la présence ou l'absence des prévenus en cause" ;
Attendu que l'arrêt, après avoir mentionné que le président a constaté l'identité d'Evelyne X..., Jean-François X..., Claude A..., Jean-Paul Z... et l'absence d'Alain Y... et de Martine B..., épouse Y..., puis qu'ont été entendus les prévenus en leurs interrogatoires et moyens de défense ainsi que leurs conseils, énonce qu'il est statué contradictoirement à l'égard des époux Y... en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, du fait que, régulièrement cités à personne, ils n'ont pas comparu à l'audience et n'ont fourni aucune 8 explication ni excuse à leur absence ;
Attendu qu'il se déduit nécessairement de ces constatations que n'ont pu être entendus par la cour d'appel que les seuls prévenus présents à l'audience ;
Que, dans ces conditions, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;