Appeal Moot Due to Subsequent Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld a trial judge's refusal to grant release from custody pending trial on charges including aggravated theft and criminal association. The Court of Cassation determined that the appeal was moot because, subsequent to the challenged ruling, the indictment chamber had issued a decision on March 18, 1993, formally indicting the appellant for aggravated theft and related offenses and ordering his referral to the Assize Court, thereby nullifying the basis of detention under the previously issued committal warrant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale; Appeal Moot Due to Subsequent Indictment: The Court of Cassation determined that the appeal was moot because, subsequent to the challenged ruling, the indictment chamber had issued a decision on March 18, 1993, formally indicting the appellant for aggravated theft and related offenses and ordering his referral to the Assize Court, thereby nullifying the basis of detention under the previously issued committal warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited, but the operative part only states 'Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi' (Declares there is no need to rule on the appeal), indicating the appeal became moot, which justifies the final order of non-lieu à statuer.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, association de malfaiteurs, vols, recel de vols, usage de fausses plaques, dégradations volontaires d'objets mobiliers, falsification de documents, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demance de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 18 mars 1993, devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a prononcé la mise en accusation d'Alain X..., ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département de la Seine Saint-Denis des chefs de vols qualifiés et délits connexes et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;
Que, dès lors, l'accusé n'est plus détenu en vertu du mandat de dépôt, en date du 25 octobre 1989, concerné par l'arrêt attaqué ;
Qu'ils s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;