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93-84245 Généré par l'IA

Appellant's Challenge to Custody Based on Extraterritorial Jurisdiction Lacking Prior Raise

Numéro de cause 93-84245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the Court of Appeal's decision confirming the investigating judge's refusal to release him from custody pending investigation for complicity in receiving stolen goods, arguing that French courts lacked jurisdiction because the alleged acts of complicity and the main offense involving a stolen painting potentially located abroad (New York/USA) were not sufficiently linked to French territory or did not meet the statutory requirements for extraterritorial jurisdiction concerning the principal offender's nationality or dual criminality. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the argument concerning the lack of jurisdiction, which was based on the factual circumstances of the main offense and the law governing complicity, constituted a new issue that had not been raised before the Court of Appeal when contesting the detention order, rendering the appeal inadmissible on that ground, and that the decision on detention otherwise complied with procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 693 du Code de procédure pénale, articles 485, 593 du même Code, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Appellant's Challenge to Custody Based on Extraterritorial Jurisdiction Lacking Prior Raise: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the argument concerning the lack of jurisdiction, which was based on the factual circumstances of the main offense and the law governing complicity, constituted a new issue that had not been raised before the Court of Appeal when contesting the detention order, rendering the appeal inadmissible on that ground, and that the decision on detention otherwise complied with procedural requirements.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae motifs légaux motif de détention nationalité procédure d'extradition enquête préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 693 du Code de procédure pénale

The court dismissed the appeal, implying the grounds raised concerning this article were rejected implicitly or deemed irrelevant due to procedural inadmissibility.

articles 485, 593 du même Code

The court found the decision to be regular in form, satisfying the requirements implied by these procedural articles.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The decision on detention was made according to the requirements of these articles, as stated in the final reasoning before the disposal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 25 août 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 693 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a retenue la compétence des juridictions françaises ;

"aux motifs que, contrairement à ce que soutient Claude Y..., la participation en tant que complice à un délit de recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle de l'objet recelé ; que rien ne permet d'affirmer que les actes de complicité de recel n'ont pas eu lieu sur le territoire national ;

"alors que le complice d'un délit ne peut être poursuivi devant les juridictions françaises qu'à condition que l'infraction principale ait été commise en France ou, si elle a été commise à l'étranger, qu'à condition que l'auteur principal soit justiciable des juridictions françaises ce qui suppose, soit que l'auteur principal soit français, et que l'infraction soit punie par la loi française et par la loi étrangère, soit si l'auteur principal de l'infraction est étranger que le fait soit puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française et que le fait principal ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ;

qu'en reconnaissant la compétence de la juridiction française par le motif que rien ne permet d'affirmer que les actes de complicité de recel n'ont pas eu lieu sur le territoire national, la décision attaquée n'a pas légalement justifié la compétence des juridictions françaises puisqu'elle est muette sur le lieu où a été commise l'infraction de recel, (cependant qu'il résulte par ailleurs de l'énoncé des faits de l'arrêt que c'est le fait que le tableau qui ferait l'objet du recel aurait été proposé à la vente à New-York et que les investigations menées ont permis d'apprendre que le tableau se trouverait actuellement en possession d'un certain Richard X... demeurant aux Etats-Unis avec lequel le demandeur serait en relation depuis plusieurs années), sur la nationalité de l'auteur principal du délit de recel et sur la concordance des législations françaises et étrangères sur la répression du délit de recel" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que, devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, Claude Y... ait soulevé une exception tirée de l'incompétence des juridictions françaises ;

Que, dès lors, le moyen, qui, sous le prétexte d'une discussion des motifs, invoque cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu qu'il a été statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux precriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;