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93-84077 Généré par l'IA

Appellant Forfeited Due to Attorney-Signed Appeal Memorandum

Numéro de cause 93-84077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges including breach of trust, fraud, and fraudulent bankruptcy, appealed a decision upholding the rejection of his request for release, but the Court of Cassation declared him forfeited of his appeal because the supporting memorandum was signed by an attorney rather than personally by the appellant as required by law for individuals filing appeals without mandatory representation. The Court reasoned that since the appellant was permitted to file his appeal memorandum without a lawyer under the Code of Criminal Procedure, that document must bear his personal signature, and the submission of a memorandum signed only by an attorney, even one purportedly acting under a special power of attorney, was insufficient to properly present any grounds for cassation.

Regeste Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale, articles 384 et 385 du Code de procédure pénale; Appellant Forfeited Due to Attorney-Signed Appeal Memorandum: The Court reasoned that since the appellant was permitted to file his appeal memorandum without a lawyer under the Code of Criminal Procedure, that document must bear his personal signature, and the submission of a memorandum signed only by an attorney, even one purportedly acting under a special power of attorney, was insufficient to properly present any grounds for cassation.

Mots-clés

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banqueroute frauduleuse procuration motifs de cassation pièces figurant dans le dossier code de procédure pénale pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring that no ground for appeal was justified.

articles 384 et 385 du Code de procédure pénale

Cited to explain that the appellant was authorized to file a petition without a lawyer, which required his personal signature.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PICARD Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, d'escroquerie et de banqueroute frauduleuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit au nom du demandeur ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que ledit mémoire qui ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau d'Amiens, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'il n'importe que la personne qui a adressé ce mémoire en son nom soit munie à cet effet d'un pouvoir spécial, dès lors que le mémoire que le demandeur en cassation est autorisé à déposer à l'appui de son pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour, en application des articles 384 et 385 du Code de procédure pénale, doit être personnellement signé de lui ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun moyen de cassation à l'appui du pourvoi selon les dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;