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93-84063 Généré par l'IA

Assassination Accused Notification Challenge Dismissed

Numéro de cause 93-84063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, charged with assassination, appealed a decision by the indictment chamber which sent him to trial before the Assize Court, arguing that the record did not sufficiently prove that he and his lawyer had been properly notified of the hearing date, citing only references to registered letters sent on one date and personal notification on another. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statements in the challenged decision indicating that the accused and his counsel were duly informed of the hearing date by notification and registered letter, respectively, held the force of law unless proven false, and thus the sole argument challenging the accuracy of these notifications was insufficient to warrant quashing the decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Assassination Accused Notification Challenge Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statements in the challenged decision indicating that the accused and his counsel were duly informed of the hearing date by notification and registered letter, respectively, held the force of law unless proven false, and thus the sole argument challenging the accuracy of these notifications was insufficient to warrant quashing the decision.

Mots-clés

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accusation notification de la décision attentat motifs de cassation homicide accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jimmy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 6 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du Nord sous l'accusation d'assassinat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué vise les lettres recommandées envoyées le 23 juin 1993 aux directeurs des maisons d'arrêt, aux avocats des mis en examen pour leur indiquer la date de l'audience, la notification faite à Jimmy X... le 24 juin 1993 ;

"qu'en l'état de ce seul visa, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la personne mise en examen et son avocat se sont régulièrement vus notifier la date de l'audience et que par suite la cassation est encourue" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles le demandeur et son avocat ont été avisés de la date de l'audience, respectivement, par notification du 24 juin 1993 et par lettre recommandée du 23 juin 1993, valent jusqu'à inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à en discuter l'exactitude, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;