Driving While Suspended License Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that convicted them of driving while their license was suspended, resulting in imprisonment, a fine, and a further license suspension, arguing errors concerning defense rights, the validity of the summons, and the legal basis for the conviction. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the defense could not raise the issue of the summons' nullity for the first time on appeal, that the lower court's decision sufficiently specified both the offense and the applicable laws, and that the appellate court was justified in its finding of guilt based on evidence that the appellant was stopped driving a vehicle while subject to a properly notified license suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 485 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénlae, article L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, article 593 du Code de procédure pénale; Driving While Suspended License Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the defense could not raise the issue of the summons' nullity for the first time on appeal, that the lower court's decision sufficiently specified both the offense and the applicable laws, and that the appellate court was justified in its finding of guilt based on evidence that the appellant was stopped driving a vehicle while subject to a properly notified license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the first ground of appeal because the nullity of the citation could not be raised for the first time before the Court of Cassation.
Used to reject the second ground of appeal because the challenged decision specified the offense and the sanctioning texts.
The provision under which the accused was declared guilty, which was confirmed by the dismissal of the third ground of appeal.
Cited in the third ground of appeal, which was rejected as inoperative.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 27 juin 1992 qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement, à une amende de 2 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu n'est pas recevable, par application de l'article 385 du Code de procédure pénlae, à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation l'exception tirée de la prétendue nullité de la citation qui lui a été délivrée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte tant des mentions de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme que les juges ont précisé, dans leur décision, aussi bien l'infraction reprochée que les textes qui la sanctionnent, spécialement les articles L. 19 et L. 14 du Code de la route ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, les juges énoncent que l'intéressé a été interpellé conduisant son véhicule automobile alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire, prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Avranches du 4 juin 1981 et qui lui avait été régulièrement notifiée ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, qui est inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;