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92-84118 Généré par l'IA

Refusal to Comply with Order and Evidentiary Review in Supreme Court Appeal

Numéro de cause 92-84118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the court of appeal for refusing to comply with an order, receiving a fine and a six-month license suspension, despite presenting contradictory witness testimony regarding whether the individual had a beard at the time, which the police officers denied. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the lower court sufficiently established the material and intentional elements of the offense through reasoning that addressed the essential arguments, and that the grounds for appeal primarily challenged the sovereign appraisal of facts and contradictory evidence by the trial judges.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Refusal to Comply with Order and Evidentiary Review in Supreme Court Appeal: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the lower court sufficiently established the material and intentional elements of the offense through reasoning that addressed the essential arguments, and that the grounds for appeal primarily challenged the sovereign appraisal of facts and contradictory evidence by the trial judges.

Mots-clés

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décisions sur preuves insoumission à une décision de l'autorité argumentation motivée motif de révision témoignage présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article 513 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-MONTCORNET de Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1992 qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4, L. 14, L. 16 du Code de la route, 329 et suivants, 427 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Montcornet de Caumont coupable du délit de refus d'obtempérer et l'a condamné à une peine de 10 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour six mois ;

"au motifs que les policiers avaient affirmé que le conducteur était imberbe, que les témoins qui avaient, au contraire, déclaré qu'il portait une barbe au moment des faits n'avaient fait appel qu'à leur mémoire sans produire un témoignage irréfragable, que les policiers avaient reconnu le conducteur même barbu et que les allégations du prévenu n'étaient pas de nature à affaiblir les éléments à charge apportés par l'accusation ;

"alors, d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait démontré le défaut d'objectivité des policiers eu égard à son activité professionnelle et le caractère suspect de leurs affirmations compte tenu de leur constante volonté d'orienter leur enquête ; que ces éléments, qui étaient de nature à jeter un doute sur les faits retenus par l'accusation, doute qui bénéficiait au prévenu, devaient nécessairement être examinés et discutés, au même titre que les éléments produits par la défense, par les juges du fond qui avaient le devoir d'apprécier légalement la vraisemblance des charges retenues ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;

"alors, d'autre part, que l'on ne saurait, en droit, écarter un témoignage pour la raison qu'il fait appel à la mémoire et qu'il n'est pas irréfragable, les juges du fond devant, ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce, se prononcer, en fait, sur la valeur probante des témoignages produits ;

"et alors, enfin, que les juges du fond qui relèvent que les policiers ont affirmé que le conducteur était imberbe mais admettent en même temps qu'il pouvait porter une barbe, devaient nécessairement tirer les conclusions qu'imposait cette contradiction quant à la crédibilité des autres affirmations des enquêteurs et, pour ne l'avoir pas fait, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits de la défense ;

"en ce que la Cour qui, faisant droit à la demande formée par le prévenu, a ordonné l'audition de deux témoins, Mme Z... et Mme X..., magistrats, conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale et a procédé à celle-ci hors la présence les uns des autres, n'a mentionné ni dans l'arrêt ni dans les notes d'audience le contenu de la déposition des deux témoins à décharge, se contentant de relever que les deux magistrats se sont limités à relater le fait que le prévenu portait une barbe à l'époque des faits ;

"alors que les dépositions de ces deux témoins qui avaient produit des attestations écrites devant le tribunal, dont l'une très circonstanciée, dépositions qui constituaient en appel les seuls éléments à décharge du prévenu, auraient dû être impérativement reproduites dans l'arrêt ou dans les notes d'audience faute de quoi la règle de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable figurant à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été respectés, les droits de la défense ayant, par ailleurs, été violés" ;

8 Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de refus d'obtempérer dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;