Appeal Regarding Provisional Detention Justification in Narcotics Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing the denial of their request for release from provisional detention, following prosecution for a narcotics offense, argued that the appellate court failed to provide specific reasoning linking the facts to the statutory grounds for detention under the Criminal Procedure Code. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision, which cited the seriousness of the facts, ongoing investigations to determine the scope of the trafficking, the defendant's prior drug-related offense, and the necessity of detention to prevent witness tampering and maintain public order, sufficiently relied on factual and legal considerations referencing the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du Code de procédure pénale, Article 144 dudit Code, Article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Provisional Detention Justification in Narcotics Case: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision, which cited the seriousness of the facts, ongoing investigations to determine the scope of the trafficking, the defendant's prior drug-related offense, and the necessity of detention to prevent witness tampering and maintain public order, sufficiently relied on factual and legal considerations referencing the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Cassation to confirm that the Chamber of Accusation correctly based its decision to refuse release on legal and factual considerations, referencing Article 144.
Cited by reference under Article 145 as the legal basis justifying the maintenance of provisional detention, which the Cour de Cassation upheld.
Cited in the grounds of the appeal (moyen) and implicitly considered as part of the overall procedural regularity reviewed by the Court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X... ;
"aux motifs que "les faits sont graves", que "des investigations sont en cours pour déterminer l'importance du trafic, pour en identifier tous les auteurs et pour définir le rôle tenu par Jean-François X... dans son organisation", que "Jean-François X... a déjà fait l'objet d'une procédure pour recel et usage de produits stupéfiants en 1987" et que "la détention provisoire apparaît dès lors comme l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour éviter le renouvellement de l'infraction" ;
"alors qu'il résulte de l'article 145 du Code de procédure pénale que le maintien en détention provisoire doit être spécialement motivé au regard des cas de détention prévus à l'article 144 du même Code, qu'en l'espèce la chambre d'accusation s'est contentée de juxtaposer certains faits à plusieurs cas visés par l'article 144 sans faire apparaître aucun lien entre eux, qu'une motivation précise était d'autant plus nécessaire qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le prévenu serait un petit revendeur n'ayant détenu que de petites quantités de drogue, ayant reconnu les faits et ayant dénoncé son fournisseur et qu'en se déterminant ainsi par une motivation abstraite, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a, conformément àl'article 145 du Code de procédure pénale, fondé sa décision sur des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;