Traffic Violation Appeal Rejected for Unsigned Personal Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed against a lower court decision that had convicted an individual for traffic violations and imposed 33 fines, on the grounds that the personal brief submitted on behalf of the appellant by a solicitor was inadmissible because it lacked the appellant's own signature, thus failing to properly seize the Court of Cassation of the appeal's arguments pursuant to the relevant procedural code, while confirming the formal regularity of the appealed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Traffic Violation Appeal Rejected for Unsigned Personal Brief: The Court of Cassation rejected an appeal filed against a lower court decision that had convicted an individual for traffic violations and imposed 33 fines, on the grounds that the personal brief submitted on behalf of the appellant by a solicitor was inadmissible because it lacked the appellant's own signature, thus failing to properly seize the Court of Cassation of the appeal's arguments pursuant to the relevant procedural code, while confirming the formal regularity of the appealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe cited article was used to reject the appeal because the personal brief submitted did not bear the signature of the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yoshiko, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juin 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à 33 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire produit au nom de la demanderesse par un avoué à la cour d'appel de Paris ne porte pas la signature de l'intéressée ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;