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92-83843 Généré par l'IA

Assignment of Debt and Right to Civil Action in Criminal Proceedings

Numéro de cause 92-83843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party who acquired a debt from another entity, even after the debtor had entered receivership, appealed a decision that declared their civil party complaint inadmissible, asserting that the transfer of the claim included the right to sue for prior criminal offenses related to the debt's creation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the right to bring a civil action in criminal proceedings belongs only to those who have personally and directly suffered harm from the offense, and in this instance, the alleged prejudice stemmed not directly from the alleged corporate malfeasance, but from the act of acquiring the debt itself.

Regeste Legislator

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article 2 du Code de procédure pénale, 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale; Assignment of Debt and Right to Civil Action in Criminal Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the right to bring a civil action in criminal proceedings belongs only to those who have personally and directly suffered harm from the offense, and in this instance, the alleged prejudice stemmed not directly from the alleged corporate malfeasance, but from the act of acquiring the debt itself.

Mots-clés

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cession de créances civiles dette sociale infraction faillite civile abus de droit action en libération de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 du Code de procédure pénale

This article establishes that only those who have personally suffered direct damage from the offense have the right to exercise the civil action before criminal courts, justifying the declaration of inadmissibility of the civil party constitution.

575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale

This provision was cited when considering the admissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 30 avril 1992, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de Jean X..., partie civile ;

"aux motifs que, l'acquisition de la créance et sa signification au débiteur transfèrent au preneur concerné les droits et obligations du cédant au plan civil, dans lesquels n'est pas comprise la possibilité de se constituer partie civile en invoquant un délit éventuel, antérieur à l'acquisition de la créance, connu de l'acquéreur qui ne pouvait donc invoquer un dommage éventuel dont il aurait été victime alors qu'il s'y était volontairement exposé ;

"alors, d'une part, que le cessionnaire d'une créance, qui a régulièrement signifié la cession au débiteur cédé, reçoit, du fait de la cession, l'intégralité des droits et obligations attachés à la créance, qui se trouvaient, à la date de ladite cession, dans le patrimoine du cédant, y compris celui de se constituer partie civile pour les délits éventuels qui ont pu avoir été commis à l'occasion de la constitution de la créance ; qu'il en est ainsi, même lorsque le recouvrement de la créance était compromis au moment de son acquisition ; qu'ainsi, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean X..., cessionnaire de la créance de la société ICE contre la société SOREPARK ;

"alors, d'autre part, et subsidiairement, que le fait de se porter acquéreur d'une créance dont le recouvrement est compromis n'implique pas nécessairement que la difficulté de recouvrement soit liée à des abus de biens sociaux ; qu'en affirmant, pour déclarer que le plaignant ne pouvait invoquer un délit éventuel, antérieur à l'acquisition de la créance et connu de lui, qu'il s'était volontairement exposé au dommage qui lui était causé, sans s'expliquer sur les circonstances qui lui auraient permis d'acquérir cette prétendue connaissance du délit qu'il invoquait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 12 août 1991, Jean X... a acquis d'une société ICE une créance de 15 580 francs, que celle-ci détenait sur la société SOREPARK, que cette dernière a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du 31 octobre 1991, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 août 1990 ; que le 28 octobre 1991, Jean X... a déposé plainte, avec constitution de partie civile, du chef d'abus de biens sociaux, contre les dirigeants de la société SOREPARK du chef d'abus de biens sociaux commis avant l'acquisition de sa créance ;

Attendu qu'en déclarant, en cet état, irrecevable la constitution de partie civile, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions repressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par Jean X..., ne procède pas directement de ces faits mais découle de l'acte par lequel il est devenu cessionnaire de cette créance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;