Fraud Convictions Upheld in Spanish Property Sale Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the convictions of three individuals for fraud, receiving stolen goods related to fraud, and complicity in fraud, stemming from the fraudulent sale of an apartment in Spain where the primary defendant was alleged to have acted on a power of attorney from one son while selling property belonging to another. The appellate court's reasoning for convicting the main defendant focused on his act of persuading the buyers of the transaction's regularity before obtaining payment, and the court of last resort rejected the argument that rejecting the request for further investigation (confronting Spanish notaries) wrongly shifted the burden of proof; the court reasoned that since the judges felt sufficiently informed about the defendant's participation in the offense, denying the requested measure was not indispensable for establishing the truth and did not violate the presumption of innocence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 405 du Code pénal, Art. 459 du Code de procédure pénale, Art. 463 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code de procédure pénale, Art. 405 du Code pénal; Fraud Convictions Upheld in Spanish Property Sale Dispute: The appellate court's reasoning for convicting the main defendant focused on his act of persuading the buyers of the transaction's regularity before obtaining payment, and the court of last resort rejected the argument that rejecting the request for further investigation (confronting Spanish notaries) wrongly shifted the burden of proof; the court reasoned that since the judges felt sufficiently informed about the defendant's participation in the offense, denying the requested measure was not indispensable for establishing the truth and did not violate the presumption of innocence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is one of the cited provisions in the rejected ground of appeal concerning the rejection of the request for supplementary investigation.
This article is one of the cited provisions in the rejected ground of appeal concerning the rejection of the request for supplementary investigation.
This article is one of the cited provisions in the rejected ground of appeal concerning the rejection of the request for supplementary investigation.
This article is one of the cited provisions in the rejected ground of appeal concerning the rejection of the request for supplementary investigation.
This article is one of the cited provisions in the rejected ground of appeal concerning the presumption of innocence, which the appellant alleged was violated.
This article is one of the cited provisions in the rejected ground of appeal, relating to the offense of fraud (escroquerie) for which the appellant was convicted.
Applied implicitly as the final order rejects the appeals, leading to the application of standard procedural rules for costs (though the text explicitly states 'REJETTE les pourvois' without citing cost articles, standard practice in similar decisions implies cost allocation, but strictly based on the text, no cost article is cited in the dispositive orders).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Jean-Marius,
Z... Pierrette épouse Y...,
Y... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1992, qui les a condamnés :
Jean-Marius Y... à la peine de deux années d'emprisonnement dont vingt-et-un mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour escroquerie ;
Pierrette Z..., épouse Y..., à treize mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour recel d'escroquerie ;
Jean-Marie Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour complicité d'escroquerie ;
et solidairement à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur les pourvois formés par Pierrette Z... épouse Y... et par Jean-Marie Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ces pourvois ; que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces pourvois ;
II Sur le pourvoi formé par Jean-Marius Y... ;
Vu le mémoire produit pour ce demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 459, 463, 485, 512 du Code de procédure pénale et 6 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
H "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information de Jean-Marius Y... et l'a déclaré coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que la confrontation du prévenu avec les trois notaires espagnols qu'il a amenés à instrumenter, ne paraît pas indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, la défense du prévenu est essentiellement fondée sur son affirmation, étayée de pièces, arguées de faux par son fils Jean-Loup, selon lesquelles il aurait reçu de ce dernier procuration, tant pour acheter en son nom l'appartement litigieux, que pour le vendre, puisqu'il en avait, lui-même, payé le prix ; que, cependant, le pouvoir signé par Jean-Loup Y... au mois de février 1978, pour autant qu'il n'ait pas été falsifié, ne dispensait nullement le mandataire de restituer au mandant le prix qu'il aurait pu tirer de la vente, l'intention libérale initiale du père à l'égard de son fils légitime étant évidente à cette époque ; que l'Espagne, comme la France et la plupart des pays, dispose d'un système de "registre foncier" auquel toutes les transactions immobilières comportant transfert de propriété ou de droits doivent être publiées pour être opposables aux tiers ; que rien ne permet,
en l'état des inscriptions au "registro de la propriedad" d'Alicante, de penser qu'un quelconque des notaires considérés puisse avoir constaté le transfert de la propriété de l'appartement litigieux de Jean-Loup à Jean-Marie Y..., autrement que sur les seules affirmations de ce dernier, dans la procuration donnée par lui à son père Jean-Marie (lire Jean-Marius) aux fins de vente ; qu'implicitement, cet acte mettait à la charge de Jean-Marie Y... la justification, en cas de vente, de la légitimité de la propriété qu'il alléguait, pour permettre à son acquéreur d'obtenir le transfert à son nom, sur le "registro de la propriedad", de l'appartement litigieux ; qu'en l'espèce, c'est à Jean-Marie Y... qui s'est prétendu propriétaire à l'acte de procuration qu'il appartenait de démontrer qu'il l'était bien, ce qui n'est pas le cas ; que le complément d'information demandé ne présenterait donc aucune utilité ; que cette demande doit être rejetée ;
"alors que la charge de la preuve de la culpabilité pèse sur l'accusation ; qu'en rejetant la demande du complément d'information de Jean-Marius Y..., aux motifs qu'il appartenait à son fils Jean-Marie Y... déclaré coupable de complicité du délit d'escroquerie retenu à l'encontre de son père qui s'était prétendu propriétaire à l'acte de procuration, de démontrer qu'il l'était bien, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer le délit d'escroquerie établi à l'encontre de Jean-Marius Y..., les juges énoncent notamment que ce prévenu, agissant en vertu d'une procuration aux termes de laquelle son fils Jean-Marie Y... lui donnait mandat de vendre un appartement situé en Espagne et appartenant à son autre fils Jean-Loup Y..., a, en connaissance de cause, persuadé les époux X..., acquéreurs, de la régularité des actes passés devant les notaires espagnols et, par ce moyen, obtenu le payement du prix de l'appartement ;
Attendu que, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée sur la participation de Jean-Marius Y... à l'infraction, il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir, par les motifs repris au moyen, déclaré, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mesure d'information sollicitée ne paraissait pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;