Appellant v. Chambers of Accusation (Pre-Trial Detention for Trafficking)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of the chambers of accusation which confirmed their pre-trial detention for receiving stolen goods and criminal association related to a large-scale international trafficking ring involving burglaries of residences and the trade of antiques and jewelry. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the chambers of accusation sufficiently justified the detention order by citing the necessity to continue the investigation to determine the appellant's level of involvement, the imperative need to prevent obstruction of inquiries concerning the international scope of the traffic, and the necessity to prevent reoffending given the lucrative nature of the activities in which the appellant was deemed an essential component of the criminal group.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Chambers of Accusation (Pre-Trial Detention for Trafficking): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the chambers of accusation sufficiently justified the detention order by citing the necessity to continue the investigation to determine the appellant's level of involvement, the imperative need to prevent obstruction of inquiries concerning the international scope of the traffic, and the necessity to prevent reoffending given the lucrative nature of the activities in which the appellant was deemed an essential component of the criminal group.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Cassation as the basis for upholding the detention order confirmed by the Chamber of Indictment.
This is the final order dismissing the appeal (rejet).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Arsène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 4 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recels et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 du Code de procédure pénale, 5-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire d'Arsène Z..., inculpé de recels et d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et rappelé les charges actuelles contre l'intéressé retient que l'information doit se poursuivre pour déterminer le degré d'implication de l'inculpé dans l'association formée entre son frère Serge Z... et René Y... et spécialisée dans le cambriolage des résidences et le trafic de mobilier ancien, d'objets d'art et des bijoux ; qu'elle ajoute qu'il est d'une impérieuse nécessité d'empêcher que des entraves soient exercées à l'occasion de ces recherches compte tenu de l'ampleur de ce trafic international, et qu'il convient de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction compte tenu du caractère lucratif des activités d'Arsène Z... qui a pour le moins constitué un rouage essentiel dans le groupe des malfaiteurs visé par les poursuites ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation qui a confirmé le placement en détention provisoire de l'inculpé par des motifs qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du
président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;