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93-80979 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Defective Cassation Brief Signature

Numéro de cause 93-80979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of an order from the Court of Appeal sending him to the Assize Court for attempted murder. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the requisite formal brief outlining the grounds for cassation, which must be filed by the appellant or their lawyer admitted to practice before the Supreme Court within one month, was improperly signed only by a lawyer from a local bar, not by the appellant or a Supreme Court advocate, thus failing to meet the mandatory procedural requirements under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 574-I du Code de procédure pénale, articles 574-I, 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Defective Cassation Brief Signature: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the requisite formal brief outlining the grounds for cassation, which must be filed by the appellant or their lawyer admitted to practice before the Supreme Court within one month, was improperly signed only by a lawyer from a local bar, not by the appellant or a Supreme Court advocate, thus failing to meet the mandatory procedural requirements under the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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motifs de cassation exigence de signature contrôle de la procédure tentative en droit pénal recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-I du Code de procédure pénale

The court applied this article to declare the appeal forfeited (déchéance) due to the invalid nature of the submitted memorandum.

articles 574-I, 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited to establish that the submitted document did not constitute a valid memorandum, leading to the forfeiture declared in the operative part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des ALPES MARITIMES pour tentative de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que ce mémoire, établi au nom du demandeur et transmis directement à la Cour de Cassation, ne porte pas la signature de Marc X... mais celle d'un avocat au barreau de Nice ;

Attendu qu'aux termes de l'article 574-I du Code de procédure pénale, en cas de pourvoi formé contre l'arrêt portant mise en accusation, un mémoire exposant les moyens de cassation doit, à peine de déchéance, être déposé dans le délai d'un mois à compter de la reception du dossier à la Cour de Cassation par le demandeur en cassation ou son avocat ; que ce dernier terme ne peut, compte tenu du monopole qui leur est reconnu pour assister les parties devant la Cour de Cassation, désigner que les avocats en la Cour ;

Attendu, dès lors, que le document susvisé qui n'est signé ni du demandeur ni d'un avocat en la Cour, ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 574-I, 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; que Marc X... encourt, en conséquence, par application du premier de ces textes, la déchéance de son pourvoi ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;