Cassation Rejection: Armed Robbery, Homicide, and Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals against a judgment from the Paris Assize Court which had convicted individuals for armed robbery, and in some cases, voluntary homicide and complicity, imposing various prison sentences. Regarding one appellant's challenge to the sentencing majority, the court held that the notation on the question sheet stating the penalty was decided by the "legally provided majority" necessarily implied an absolute majority as required by law, rendering the argument baseless. Concerning the challenge regarding the right to confrontation under the European Convention on Human Rights, the court found that the trial president's discretionary decision to read aloud written statements from non-appearing witnesses was a proper use of authority under procedural law, especially since the statements were subject to adversarial debate and the defense offered no subsequent objection. Finally, an appeal challenging the civil award of damages to the victim's widow was deemed inadmissible as a new argument mixed with fact and law, given that the appellant had not previously contested the widow's standing to sue as an heir during the trial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 362 du Code de procédure pénale, article 310 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 310 du Code de procédure pénale, Art. 1382 du Code civil; Cassation Rejection: Armed Robbery, Homicide, and Procedural Challenges: Regarding one appellant's challenge to the sentencing majority, the court held that the notation on the question sheet stating the penalty was decided by the "legally provided majority" necessarily implied an absolute majority as required by law, rendering the argument baseless. Concerning the challenge regarding the right to confrontation under the European Convention on Human Rights, the court found that the trial president's discretionary decision to read aloud written statements from non-appearing witnesses was a proper use of authority under procedural law, especially since the statements were subject to adversarial debate and the defense offered no subsequent objection. Finally, an appeal challenging the civil award of damages to the victim's widow was deemed inadmissible as a new argument mixed with fact and law, given that the appellant had not previously contested the widow's standing to sue as an heir during the trial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a claim concerning the majority required for sentencing decisions, confirming the procedural compliance implied by the ruling.
The court justified the President's discretionary decision to read procedural documents during the trial.
This article was cited in connection with a claim regarding the right to confrontation, which the court rejected based on the regularity of the procedure followed.
This civil law article was cited in a ground of appeal concerning damages, which the court ultimately ruled inadmissible.
These penal code articles were cited in a ground of appeal concerning damages, which the court ultimately ruled inadmissible.
This procedural article was cited in a ground of appeal concerning damages, which the court ultimately ruled inadmissible.
The dispositive orders the appellants to pay the costs ('Condamne les demandeurs aux dépens'). Although the text cites LTF articles (which are Swiss Federal Supreme Court provisions) in a French decision context (where the relevant provision would be different, likely in the Code de procédure pénale or Code de l'organisation judiciaire for costs), I must extract the explicit citation from the final orders. However, this specific text is a French Cour de cassation ruling, and the cost provision cited at the end is simply: 'Condamne les demandeurs aux dépens;' without citing a specific article number that corresponds to the provided LTF format. Since I must only extract explicitly cited provisions, and none are cited for costs in this final order section beyond the general instruction, no provision is extracted under this category based strictly on the provided text and rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
DI LUCA D...,
JENNER L...,
M... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 14 septembre 1991 qui, pour vol avec port d'arme et en outre en ce qui concerne A... Luca et Jenner pour homicide volontaire et complicité, les a condamnés, le premier, à 8 ans de réclusion criminelle en ordonnant la confusion de cette peine avec celle de 14 ans de réclusion criminelle prononcée en son encontre le 24 janvier 1980, le deuxième à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise d à l'épreuve pendant 3 ans, le troisième à trois ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois de Jenner et Wihmet ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
Sur le pourvoi de A... Luca ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury réunis ont délibéré sur la peine "à la majorité légalement prévue" ;
"alors que toute décision sur la peine doit être prononcée à la majorité absolue ; que la mention que la peine a été acquise à cette majorité doit figurer sur la feuille de questions afin de permettre à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur le respect de cette formalité substantielle" ;
Attendu que la mention de la feuille de questions, exactement reproduite au moyen, implique nécessairement que la décision sur la peine a été prise, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, à la majorité absolue des votants ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à voir écartées des débats les déclarations faites au cours de l'information par Mme K..., Mme E..., M. X..., M. Z..., et M. G..., et en ce que les déclarations d de M. X..., Mme K..., et Mme E..., ont été lues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
"alors qu'aux termes de l'article 6-3 d précité, tout accusé a droit à être confronté avec les témoins à charge ou à décharge ; que si cette confrontation est possible, comme il l'a été constaté par
la Cour en l'espèce, la Cour et le jury ne sauraient se fonder sur les déclarations du témoin au cours de l'instruction pour forger leur décision" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que par arrêt incident inséré audit procès-verbal, la Cour, après avoir constaté l'impossibilité de faire comparaître cinq témoins acquis aux débats et non comparants à l'audition desquels la défense n'avait pas renoncé, a rejeté les conclusions du conseil de l'accusé tendant à voir écarter des débats leurs déclarations écrites ; qu'ultérieurement le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de celles de quatre d'entre eux ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a, sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, qui lui permet de donner lecture de toutes pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que les pièces lues, qui n'avaient pas été écartées des débats et dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée, ont été soumises au débat contradictoire ;
Qu'à cet égard le procès-verbal mentionne qu'après les lectures "aucune observation n'a été faite ni par la partie civile, ni par le ministère public, ni par la défense, les accusés ayant été entendus les derniers" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de casstion pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 295, 304, 379, 384 alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, par l'arrêt civil attaqué, la Cour a condamné les accusés, dont A... Luca, à payer solidairement à Mme veuve I... la contre valeur en francs français de la somme de trois millions de francs belges à titre de dommages-intérêts en réparation d de son préjudice matériel résultant du vol à main armée ;
"alors qu'il résulte de la réponse aux qustions et de l'arrêt pénal que le vol a été commis au préjudice de M. F... I... ; que faute de constater un droit quelconque de Mme I... sur cette somme, ou la qualité d'héritière de celle-ci, la Cour n'a pas caractérisé le lien direct existant entre le vol commis au préjudice de M. I... et le prétendu préjudice matériel de Mme I..., et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de Simone Y..., veuve J... notamment en qualité d'héritière de son défunt mari ;
Que, dès lors, le moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. C..., Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. B..., Mmes H..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;