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92-80333 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Non-Prosecution Ruling Inadmissible

Numéro de cause 92-80333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a ruling from the indictment division of the Court of Appeal which upheld an examining magistrate's decision not to prosecute an individual for theft, contempt of a magistrate, destruction of judicial documents, forgery, and use of public writing forgery. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the brief submitted directly to the court by the appellant, who was not criminally convicted in the proceedings, failed to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and because the appellant, as a private party challenging a decision of non-suit following the public prosecutor's decision not to appeal, failed to articulate any grounds for appeal permitted under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Non-Prosecution Ruling Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the brief submitted directly to the court by the appellant, who was not criminally convicted in the proceedings, failed to comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and because the appellant, as a private party challenging a decision of non-suit following the public prosecutor's decision not to appeal, failed to articulate any grounds for appeal permitted under the relevant statute.

Mots-clés

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motifs de cassation action pénale outrage au tribunal code de procédure civile magistrat procédure de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the reason why the appellant was not authorized to appeal the decision of non-lieu (dismissal) in the absence of an appeal by the public prosecutor.

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited to invalidate the personal memorandum submitted directly to the Court of Cassation because it did not comply with the requirements of these articles.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 13 novembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre dans l'information suivie contre X... des chefs de vol, outrage à magistrat, destruction de documents intéressant la justice criminelle, faux et usage de faux en écriture publique ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire adressé directement à d la Cour de Cassation par un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que le demandeur n'articule aucun moyen qui aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale l'autoriserait à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;