Legislator Jurisprudence & Législation
93-84019 Généré par l'IA

Denial of Release Upheld Despite Procedural Argument

Numéro de cause 93-84019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person appealing a decision denying release from detention, facing charges including breach of trust and practicing law illegally, could not claim error regarding the appellate court's failure to address arguments in a brief submitted on the day of the hearing, as procedural rules required such briefs to be filed by the preceding day. Furthermore, the appellate court correctly upheld the denial of release, as it reasoned that continued detention was necessary to prevent pressure on victims and witnesses for necessary confrontations, to stop the ongoing offense of unauthorized practice, and to maintain public order given the gravity and number of alleged offenses.

Regeste Legislator

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articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, article 198, article 593 du Code de procédure pénale, article 137, article 148; Denial of Release Upheld Despite Procedural Argument: Furthermore, the appellate court correctly upheld the denial of release, as it reasoned that continued detention was necessary to prevent pressure on victims and witnesses for necessary confrontations, to stop the ongoing offense of unauthorized practice, and to maintain public order given the gravity and number of alleged offenses.

Mots-clés

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mise en liberté condition de recevabilité argumentation motivée exercice illégal du barreau recours contre décision de renvoi maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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articles 144 et 145 du Code de procédure pénale
The appellate chamber's justification for denying release on bail was deemed to satisfy the requirements of these articles.
article 198
Cited in connection with the first ground of appeal regarding the inadmissibility of certain motions.
article 593 du Code de procédure pénale
Cited in connection with the first ground of appeal regarding procedural requirements for submitted motions.
article 137
Cited as part of the legal framework concerning the second ground of appeal against the decision on release.
article 148
Cited as part of the legal framework concerning the second ground of appeal against the decision on release.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The appellate chamber's justification for denying release on bail was deemed to satisfy the requirements of these articles.

article 198

Cited in connection with the first ground of appeal regarding the inadmissibility of certain motions.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in connection with the first ground of appeal regarding procedural requirements for submitted motions.

article 137

Cited as part of the legal framework concerning the second ground of appeal against the decision on release.

article 148

Cited as part of the legal framework concerning the second ground of appeal against the decision on release.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 27 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, extorsion de signature, exercice illégal de la profession d'avocat, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu aux moyens que pouvait contenir le mémoire qu'il avait déposé le jour même de l'audience ;

Qu'en effet, pour être recevables les mémoires produits devant la chambre d'accusation par les parties ou leurs conseils doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Claude Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits imputés à l'intéressé et justifiant sa mise en examen, retient que des confrontations entre Claude Y... et des victimes sont encore nécessaires pour déterminer l'ampleur des détournements opérés" ; qu'elle ajoute que dans cette perspective la détention est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur ces victimes ou des témoins ainsi qu'une concertation frauduleuse avec d'éventuels complices, et que cette mesure est également nécessaire pour mettre fin à l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat et pour préserver l'ordre public du trouble encore actuel causé par la multiplicité et l'importance des infractions reprochées à Claude Y... ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;