Inadmissible Appeal of Pre-Trial Detention Denial in Narcotics Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that rejected their request for release pending trial concerning narcotics offenses, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any violated legal provisions or present a point of law to be judged, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 567-2 et 590 du Code de procédure pénale; Inadmissible Appeal of Pre-Trial Detention Denial in Narcotics Case: An individual appealed a Paris Court of Appeal decision that rejected their request for release pending trial concerning narcotics offenses, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any violated legal provisions or present a point of law to be judged, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for declaring the appeal forfeited (déchéance) because the submitted brief failed to meet statutory requirements.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par les articles 567-2 et 590 du Code de procédure pénale ; que la déchéance est encourue de ce chef ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;