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92-85394 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Aggravated Theft Case

Numéro de cause 92-85394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the Court of Appeal affirming a dismissal order in a case concerning aggravated theft; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory five-day period had expired, as the appeal deadline commenced upon the proper notification of the contested decision to the civil party at their declared address, even though the notification was served at the mayor's office after the bailiff found no one at the stated residence.

Regeste Legislator

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article 558 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Aggravated Theft Case: A civil party appealed a decision by the Court of Appeal affirming a dismissal order in a case concerning aggravated theft; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory five-day period had expired, as the appeal deadline commenced upon the proper notification of the contested decision to the civil party at their declared address, even though the notification was served at the mayor's office after the bailiff found no one at the stated residence.

Mots-clés

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dépôt tardif licenciement pour vol cas grave notification régulière délai légal abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiry of the five-day period prescribed by this article.

article 558 du Code de procédure pénale

This article governed the procedural regularity of the notification of the challenged decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre X... sur sa plainte du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à la partie civile le 9 septembre 1992, en mairie, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale, l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée par le demandeur ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 23 septembre 1992, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable comme tardif ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;