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92-85327 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Non-Lieu Order in Theft and Fraud Case Inadmissible

Numéro de cause 92-85327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision by the court of appeal which confirmed a non-lieu order against an individual accused of theft and fraud, specifically concerning the illegal opening of a deceased person's safe using a now-expired power of attorney. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, civil parties are not permitted to challenge the factual or legal basis of a non-lieu order issued by the chamber of accusation via their sole appeal when the public prosecutor has not also appealed, as no applicable ground for appeal by a civil party was met.

Regeste Legislator

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articles 379 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Non-Lieu Order in Theft and Fraud Case Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, civil parties are not permitted to challenge the factual or legal basis of a non-lieu order issued by the chamber of accusation via their sole appeal when the public prosecutor has not also appealed, as no applicable ground for appeal by a civil party was met.

Mots-clés

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motifs de cassation décisions incidentes escroquerie motif de police abus de droit procuration individuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural ground preventing civil parties from discussing the factual or legal grounds of the non-lieu decision in their appeal.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, although the Court ultimately declared the pourvoi inadmissible based on Art. 575 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert,

- Z... Raymonde, épouse Y...,

- Z... André, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juin 1992, qui, dans l'information suivie contre Gabriel X... des chefs de vol et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gabriel X... du chef de vol ;

"aux motifs que si l'information a bien établi que l'inculpé s'est fait ouvrir le coffre du défunt à l'aide d'une procuration qui était devenue caduque, Gabriel X... était cependant accompagné par Jeanne A..., laquelle vivait alors avec son oncle ;

que, parailleurs, les fonds et documents prélevés dans le coffre ont reçu la destination voulue par le de cujus, alors que X... aurait pu se les approprier, et qu'il n'est pas non plus démontré que ce coffre ait contenu d'autres valeurs qui auraient pu être dérobées par l'inculpé ;

"alors que, dans leurs écritures d'appel, les parties civiles rappelaient qu'interrogé sur le contenu du coffre du défunt, Gabriel X... avait donné, devant le notaire chargé de l'inventaire successoral puis devant le magistrat instructeur, des explications contradictoires quant au nombre et à la nature des documents qu'il y avait découvert, et qu'en outre, le défunt avait toujours déclaré y avoir déposé d'autres valeurs que celles, finalement, reconnues par l'inculpé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, de nature à établir que le coffre contenait d'autres documents frauduleusement soustraits par l'inculpé lorsque celui-ci avait procédé à son ouverture dans la plus totale irrégularité, la chambre d'accusation a privé la décision attaquée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles ne sont pas admises à remettre en discussion la valeur de tels motifs de fait ou de droit retenus par les juges à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;