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92-85325 Généré par l'IA

Appeal Regarding Disability Compensation and Pension Calculation

Numéro de cause 92-85325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a ruling that fixed the compensation for their permanent partial disability at 300,000 francs, arguing the appellate court erred by concluding the victim failed to justify post-retirement resources when the appellant had presented a calculation taking into account pension benefits. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, in setting the compensation amount within the limits requested by the parties, was exercising its sovereign power to assess the damages resulting from the offense, and thus, the sole challenge to that evaluation could not be accepted.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, l'article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Disability Compensation and Pension Calculation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, in setting the compensation amount within the limits requested by the parties, was exercising its sovereign power to assess the damages resulting from the offense, and thus, the sole challenge to that evaluation could not be accepted.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité calcul du dommage calcul de la rente mesure de réadaptation dans l'assurance sociale rente partielle compensation des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

This article relates to the grounds for the appeal concerning the assessment of damages, which was ultimately rejected.

l'article 593 du Code de procédure pénale

This article relates to the grounds for the appeal concerning the reasoning of the decision, which was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1992, qui, dans les poursuites suivies contre Daniel X... déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Pierre Z..., a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de Pierre Z... soumis au recours des organismes sociaux à 903 945,36 francs dont 300 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ;

"aux motifs que le calcul de l'incapacité permanente partielle doit prendre en compte le retentissement professionnel important des lésions, la victime a été dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure et l'expert relève qu'une reconversion paraît aléatoire, compte tenu de l'âge de la victime et des délais de formation ; que le premier juge a tenu compte du retentissement professionnel et a, au surplus, alloué une indemnité distincte de celle réparant l'incapacité permanente partielle ; que cette seconde indemnité ne se justifie pas si le retentissement professionnel est indemnisé avec l'incapacité permanente partielle, que, de plus, le jugement déféré n'a pas pris en considération le montant de la retraite perçue par la victime, laquelle n'a d'ailleurs pas justifié de ses ressources postérieures à la prise de la retraite qu'elle allègue ; qu'il appartenait à Pierre Z... qui détient tous les documents utiles, déclarations de revenus pour 1990-1991, fiches de paie, avis de pension, de justifier de sa mise à la retraite et ensuite de ses ressources actuelles ; qu'il n'appartient pas à la Cour de se suppléer à la carence d'une partie dans l'administration d'une preuve qu'elle peut rapporter facilement d'autant plus qu'elle est assistée de la société comptable de son entreprise et d'un conseil ;

qu'en conséquence, la Cour disposed'éléments d'appréciation qui lui permettent d'évaluer l'incapacité permanente partielle incluant un retentissement professionnel constitué par la perte d'emploi chez une victime âgée de 57 ans au jour de l'accident, à 300 000 francs ;

"alors que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le préjudice réparant l'incapacité permanente partielle devait être évalué à la somme de 1 301 000 francs de laquelle devait être déduite le montant de la retraite perçue s'élevant à 5 223 francs par mois ou 332 755,37 francs sur cinq ans, soit une indemnité totale au titre de l'incapacité permanente partielle de 968 244,70 francs ; qu'ainsi, M. Z... a bien pris en considération le montant des prestations versées par sa caisse de retraite ; qu'en estimant cependant que M. Z... ne justifiait pas de ses ressources postérieures à la prise de la retraite qu'il allègue, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu qu'en fixant à 300 000 francs le montant de l'indemnité due à la victime constituée partie civile au titre de l'incapacité permanente dont celle-ci est restée atteinte, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont les juges disposent pour évaluer, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à contester cette évaluation ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;