Appeal of Involuntary Assault Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction from the Court of Appeal of Papeete, which had sentenced them to a three-month suspended prison term and fines for involuntary assault and related traffic code violations. The sole ground for cassation alleged a lack of legal basis, but the Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the argument merely challenged the lower court's sovereign assessment of the evidence presented and debated during the trial, finding the appellate judgment otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAARTICLE 427, 512, 536 ET 591 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, REJETTE le pourvoi; Appeal of Involuntary Assault Conviction Upheld: The sole ground for cassation alleged a lack of legal basis, but the Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the argument merely challenged the lower court's sovereign assessment of the evidence presented and debated during the trial, finding the appellate judgment otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the grounds for cassation, but the court rejected the appeal based on the assessment of the facts.
This is the dispositive action taken by the court, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PUGIBET Heimana, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1992 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs pacifiques d'amende pour le délit et à18 000 francs pacifiques d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 512, 536 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;