Legislator Jurisprudence & Législation
92-83321 Généré par l'IA

Construction Permit Violation Appeal Rejection

Numéro de cause 92-83321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected the appeal against a lower court decision that convicted two individuals for construction undertaken without a required building permit after they modified an existing wooden shed by adding a terrace and a retaining wall in 1988. The appellants argued that the modifications, specifically the terrace height (not exceeding 0.60 meters) and the wall height (less than 2 meters), fell outside the scope requiring a permit, but the appellate court had justified its ruling by noting that the materials used, the size of the terrace, and the support wall substantially altered the structure's nature, which was deemed sufficient for conviction despite lacking detailed findings on the initial construction's appearance. Additionally, the order for remediation was upheld because the prefect had previously requested the demolition in writing to the public prosecutor, satisfying the legal requirement for administrative input before ordering the restoration of the site.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du Code de procédure pénale, article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Article 66 al. 1 LTF; Construction Permit Violation Appeal Rejection: The appellants argued that the modifications, specifically the terrace height (not exceeding 0.60 meters) and the wall height (less than 2 meters), fell outside the scope requiring a permit, but the appellate court had justified its ruling by noting that the materials used, the size of the terrace, and the support wall substantially altered the structure's nature, which was deemed sufficient for conviction despite lacking detailed findings on the initial construction's appearance. Additionally, the order for remediation was upheld because the prefect had previously requested the demolition in writing to the public prosecutor, satisfying the legal requirement for administrative input before ordering the restoration of the site.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de démolir violation du permis de construire matériaux de construction hauteur de la construction bâtiment public mur de soutènement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 421-1 du Code de l'urbanisme

This article was cited by the appellate court to justify the requirement for a building permit due to modifications in materials and dimensions of the terrace and retaining wall.

Article L. 480-5 du Code de l'urbanisme

This article concerns the obligation to hear the mayor or competent official before ordering demolition or restoration, which was addressed in the second ground for appeal regarding the order for restoration.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the dispositive implicitly through the final order rejecting the appeal, which implies the application of procedural rules governing costs in case of rejection (although the specific cost article is not explicitly listed, the rejection itself relies on procedural grounds for not admitting the means).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Antoine,

- Z... Paul-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1992, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage de la décision et, sous astreinte, la mise en conformité de la construction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme ; de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine et Paul-Noël Z... coupables du délit de construction sans permis et ordonné la remise en état des lieux ;

"aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations de la gendarmerie le 13 avril 1990 que la construction litigieuse est "rectangulaire, en grande partie en bois, mais le devant en pierres avec une terrasse couverte de dallages géométriques type béton de couleur rouge-orangé et pour la soutenir un mur en pierres roses du pays" ; que la nature des matériaux employés et la dimension de la terrasse et du mur de soutien, réalisés en 1988, modifiant sensiblement l'aspect extérieur et le volume de la construction initiale nécessitait, en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'obtention d'un permis de construire (jugement entrepris, p. 3, alinéas 7, 8 et 9) ;

"1) alors que n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètres et les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; que l'arrêt attaqué a relevé à l'encontre des prévenus, la construction d'une terrasse et d'un mur de soutènement sans rechercher si ces constructions présentaient les caractéristiques requises pour entrer dans le champ d'application des dispositions exigeant l'obtention d'un permis de construire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"2) alors que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision sur la nature et l'aspect extérieur de la construction initiale ; qu'en retenant, néanmoins, qu'un permis de construire était requis, en l'espèce, sans exposer en quoi les prévenus avaient modifié l'aspect extérieur de ladite construction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antoine et Paul-Noël Z... ont acquis en 1988 un terrain sur lequel avait été édifié un cabanon en bois

; qu'ils ont, sans autorisation, modifié cette construction en lui adjoignant une terrasse et un mur de soutien, et ont été poursuivis pour défaut de permis de construire ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de cette infraction, la juridiction du second degré, qui était saisie de conclusions des prévenus soutenant que la hauteur de la terrasse n'excédait pas 0,60 mètres au-dessus du sol et que celle du mur était de moins de 2 mètres, retient que "la nature des matériaux employés et la dimension de la terrasse et du mur de soutien, réalisés depuis 1988, nécessitaient, en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'obtention d'un permis de construire" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause souverainement débattue, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'aspect extérieur et au volume de la construction initiale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en l'état des lieux sans constater que la décision a été rendue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

"alors que le tribunal ne peut ordonner la démolition des ouvrages ou la remise des lieux en l'état qu'au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, que le représentant habilité de l'Administration ait formulé, par oral ou par écrit, ses observations ; qu'en ordonnant, néanmoins, la remise en l'état des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le préfet a demandé, dans l'avis écrit qu'il a adressé le 18 avril 1991 au procureur de la République, que la démolition de la construction fût requise ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, qui, dès lors, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre