Appeal Against Referral to Assize Court for Theft and Related Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the Lyon Court of Appeal that referred them to the Assize Court for qualified theft, sequestration, and related offenses. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant had been regularly informed of the indictment chamber hearing date while detained, which meant he was in a position to prepare his defense, rendering his claims regarding procedural nullities of the investigation inadmissible as they had not been raised before the indictment chamber, and furthermore, the court found the indictment chamber and the referring court competent, the procedure regular, and the facts properly qualified as a crime under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 595 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Referral to Assize Court for Theft and Related Offenses: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant had been regularly informed of the indictment chamber hearing date while detained, which meant he was in a position to prepare his defense, rendering his claims regarding procedural nullities of the investigation inadmissible as they had not been raised before the indictment chamber, and furthermore, the court found the indictment chamber and the referring court competent, the procedure regular, and the facts properly qualified as a crime under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as inadmissible based on the provision concerning the inability to invoke nullities not raised before the indictment chamber.
This is the core order dismissing the appeal (the final disposition).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renaud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 9 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE, sous l'accusation de vol qualifié, séquestration de personnes et pour délits connexes ;
Attendu qu'aucun moyen n'est proposé, après consultation du dossier par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation proposé pris de la violation des articles 197, 101, 103, 593 et 82-1 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'il soutient, Renaud X... a été régulièrement informé de la date à laquelle l'affaire serait évoquée par la chambre d'accusation, suivant notification à lui faite le 26 juin 1993 par le directeur de la maison d'arrêt de Lyon où il se trouvait détenu ;
Qu'ayant été ainsi mis en mesure de pourvoir aux besoins de sa défense, le demandeur est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en la cause, à invoquer les griefs, pris de prétendues nullités de l'information qui n'ont pas été proposées à la chambre d'accusation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;