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91-83608 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Against Non-Suit Order by Civil Party

Numéro de cause 91-83608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party, acting as a civil party, appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's order of non-suit regarding accusations of theft, receiving stolen goods, breach of trust, forgery, use of forgery, and contempt of a magistrate against an individual. The Supreme Court, citing Article 575 of the Code of Criminal Procedure, declared the appeal inadmissible because the civil party was not permitted to challenge the reasoning of the indictment chamber—which adequately explained the facts and established that the constituent elements of the alleged offenses were not met—in an appeal against a non-suit order when the public prosecutor had not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Against Non-Suit Order by Civil Party: The Supreme Court, citing Article 575 of the Code of Criminal Procedure, declared the appeal inadmissible because the civil party was not permitted to challenge the reasoning of the indictment chamber—which adequately explained the facts and established that the constituent elements of the alleged offenses were not met—in an appeal against a non-suit order when the public prosecutor had not appealed.

Mots-clés

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article du CPC ordonnance de renvoi outrage au tribunal trouble de l'ordre public recours contre décision de renvoi juge d'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party cannot dispute the merits of the reasoning supporting a dismissal order in its sole appeal against that order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Henri, en qualité de président de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre Anne Y... des chefs de vol, recel, abus de confiance, faux et usage de faux, outrage à magistrat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 401, 460, 408, 150, 151, 222 et 223 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis, contre Anne Y..., les éléments constitutifs des délits de vol, recel, abus de confiance, faux et usage de faux, outrage à magistrat ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;