Criminal Conviction Affirmation: Indecent Assault and Blackmail Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a conviction for indecent assault and blackmail, arguing that the indecent assault conviction was flawed because the intent required for the offense was not established, and the blackmail conviction was invalid because no specific sum of money was demanded. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in finding the blackmail offense constituted because the threat to publish compromising photographs taken while the victim was unconscious in exchange for money was present, even if the specific amount demanded had not yet been fixed, and that the resulting conviction for blackmail adequately supported the imposed sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Criminal Conviction Affirmation: Indecent Assault and Blackmail Intent: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in finding the blackmail offense constituted because the threat to publish compromising photographs taken while the victim was unconscious in exchange for money was present, even if the specific amount demanded had not yet been fixed, and that the resulting conviction for blackmail adequately supported the imposed sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1992, qui l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour attentat à la pudeur et chantage et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 et 400 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de Mme X... et de tentative d'extorsion de fonds ou de valeurs au préjudice de cette dernière ;
" aux motifs propres et adoptés que le prévenu a reconnu avoir pris des photographies pornographiques sur la personne de la victime alors que celle-ci était totalement inconsciente et avoir produit ces photographies pour faire pression sur elle en vue de lui " emprunter " de l'argent ; que le fait de ne demander aucune somme précise constitue la première phase d'une opération qui se serait poursuivie par la fixation d'un chiffre si le recours de la victime à la police n'avait interrompu prématurément le processus de chantage ;
" alors, d'une part, que l'attentat à la pudeur incriminé par l'article 333, alinéa 1er, du Code pénal est un délit intentionnel ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer le prévenu coupable de ce délit sans rechercher si en prenant des photographies de la femme avec laquelle il avait eu des relations sexuelles consentantes, il avait eu la conscience d'attenter à la pudeur de celle-ci ;
" alors, d'autre part, que le délit d'extorsion de fonds incriminé par l'article 400, alinéa 2, du Code pénal, suppose la remise ou la tentative de " remise de fonds ", c'est-à-dire d'une somme d'argent déterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation tout en relevant qu'aucune somme précise n'avait été demandée par le prévenu " ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Attendu que, pour déclarer Y... coupable de chantage au préjudice de cette dernière, l'arrêt attaqué, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que le prévenu, profitant de l'état d'inconscience de la victime, l'a photographiée nue dans des positions impudiques, puis l'a menacée de publier les photographies si elle ne lui versait pas une somme d'argent ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ; qu'en effet, le chantage se trouve constitué alors même que le montant des fonds réclamés n'aurait pas été précisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que la condamnation pour chantage justifie la peine prononcée ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;