Civil Constitution Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed an investigating judge's order that deemed their civil constitution inadmissible on one charge and refused to proceed on another related to defamation and insult; the Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible because it was filed on December 22nd, after the ten-day statutory appeal period expired on Monday, December 21st, as the deadline calculation followed the precise terms of the criminal procedure code, which only extends the deadline if it falls on a Saturday, Sunday, or public holiday, and Monday was a regular working day.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 801 du Code de procédure pénale, Art. 801 du Code de procédure pénale; Civil Constitution Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: A civil party appealed an investigating judge's order that deemed their civil constitution inadmissible on one charge and refused to proceed on another related to defamation and insult; the Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible because it was filed on December 22nd, after the ten-day statutory appeal period expired on Monday, December 21st, as the deadline calculation followed the precise terms of the criminal procedure code, which only extends the deadline if it falls on a Saturday, Sunday, or public holiday, and Monday was a regular working day.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for calculating the deadline, which justified the declaration that the appeal was inadmissible.
Cited in the dispositive reasoning concerning the application of the law regarding the extension of procedural deadlines.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 février 1993, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction disant, notamment, n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre X des chefs d'injures et diffamations ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des règles de computation du délai d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Nicole X... des chefs ci-dessus, le juge d'instruction a, par ordonnance du 11 décembre 1992, déclaré la constitution irrecevable sur le premier chef et refusé d'informer sur le second chef ; que, par lettre recommandée du même jour, l'ordonnance a été notifiée à la partie civile et à son conseil ; que la partie civile en a relevé appel le mardi 22 décembre 1992 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que le délai d'exercice de cette voie de recours "expirait le lundi 21 décembre 1992 à 24 heures, dixième jour suivant la notification de la décision" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 801 du Code de procédure pénale que, d'une part, le délai d'appel, qui commence à courir le lendemain de la notification de la décision, expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que, d'autre part, ce n'est que si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable ;
Attendu qu'ainsi l'arrêt ayant, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi doit lui-même être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;