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92-83336 Généré par l'IA

Appellant v. State on DUI Conviction and Procedural Nullity Claims

Numéro de cause 92-83336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant convicted for driving under the influence challenged the judgment, alleging procedural nullity based on violations of various rights and a ministerial circular concerning preliminary breathalyzer testing. The appellate court rejected these nullity claims, reasoning that the ministerial circular was only a recommendation and there was no evidence it was violated regarding the notification of the public prosecutor; furthermore, there was no legal requirement for the report to be countersigned by the authorizing judicial police officer, the conflicting dates only indicated a pre-use verification of the device, and there was no proof that the mandated replacement of the disposable mouthpiece did not occur, leading the Supreme Court to affirm the conviction as the lower court's findings were based on a proper factual assessment that violated none of the cited provisions.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State on DUI Conviction and Procedural Nullity Claims: The appellate court rejected these nullity claims, reasoning that the ministerial circular was only a recommendation and there was no evidence it was violated regarding the notification of the public prosecutor; furthermore, there was no legal requirement for the report to be countersigned by the authorizing judicial police officer, the conflicting dates only indicated a pre-use verification of the device, and there was no proof that the mandated replacement of the disposable mouthpiece did not occur, leading the Supreme Court to affirm the conviction as the lower court's findings were based on a proper factual assessment that violated none of the cited provisions.

Mots-clés

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test de l'haleine nullité procédurale appréciation des preuves rapport de police conduite en état d'ébriété qualifiée droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
This order imposes the costs on the appellant, which is a ruling on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens

This order imposes the costs on the appellant, which is a ruling on costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1992, qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité de procédure présentées par le prévenu, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension pendant 4 mois de son permis de conduire, pour conduite en état alcoolique ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen de cassation, pris en ses quatre branches, de la violation des articles 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la circulaire ministérielle du 6 décembre 1990 relative à la mise en oeuvre de l'article L. 3 du Code de la route, et de la violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour rejeter les quatre exceptions régulièrement soulevées et invoquant la nullité du contrôle préventif d'alcoolémie auquel Daniel X... a été soumis le 2 décembre 1991, l'arrêt attaqué énonce notamment que rien ne permet de penser que la circulaire ministérielle du 6 décembre 1990, dont les termes n'ont au demeurant qu'une valeur de recommandation sur ce point, n'ait pas été respectée quant à l'information préalable du procureur de la République ; qu'aucune disposition n'exige que les procès-verbaux soient contresignés par l'officier de police judiciaire qui a mandaté des agents de police judiciaire ; que la contradiction alléguée dans les dates de vérification de l'éthylomètre en cause signifie seulement que cet appareil a fait l'objet d'une vérification avant sa première utilisation ; qu'enfin, rien ne permet d'affirmer que le remplacement de l'embout jetable, dont aucun texte ne vient imposer la mention dans la procédure, n'ait pas eu lieu en l'espèce ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou d'erreur de droit et déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;