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92-83242 Généré par l'IA

Public Prosecutor Appeal Regarding Deferred Sentencing: Appellate Court's Duty to Rule on Sentence

Numéro de cause 92-83242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and annulled the ruling of the Court of Appeal, which, upon appeal by the public prosecutor against a trial court judgment that found the defendant guilty of failure to present a child but deferred sentencing, only confirmed the finding of guilt while leaving the sentencing to the trial court. The Court reasoned that when the public prosecutor appeals a judgment that convicts but defers sentencing, the appellate court, having jurisdiction over the entire matter, must rule on the sentence itself and cannot restrict its decision only to the confirmation of guilt, as this improperly delegates the sentencing function back to the lower court.

Regeste Legislator

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articles 469-1, 469-3 et 509 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor Appeal Regarding Deferred Sentencing: Appellate Court's Duty to Rule on Sentence: The Court reasoned that when the public prosecutor appeals a judgment that convicts but defers sentencing, the appellate court, having jurisdiction over the entire matter, must rule on the sentence itself and cannot restrict its decision only to the confirmation of guilt, as this improperly delegates the sentencing function back to the lower court.

Mots-clés

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obligations du ministère public fixation de la peine recours contre décision de renvoi décision déléguée pouvoir d'appréciation du juge motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 469-1, 469-3 et 509 du Code de procédure pénale

These articles underpinned the ground for cassation, as the Court of Appeal failed to rule on the penalty and civil interests.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1992, qui a déclaré Max X... coupable de non-représentation d'enfant ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-3 et 509 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a statué ni sur la peine, ni sur les intérêts civils" ;

Attendu que les juges du second degré, dès lors qu'il sont saisis de l'appel par le ministère public d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient de se prononcer sur celle-ci sans avoir égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur les appels de Max X... et du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré le premier coupable de non-représentation d'enfant et ajourné le prononcé de la peine au 25 novembre 1991, la cour d'appel a donné acte au prévenu de son désistement et, statuant sur l'appel du ministère public, a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, ce qui laissait implicitement mais nécessairement au tribunal le soin de statuer sur la peine ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions sur l'action publique l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 mai 1992, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;