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93-83841 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Unsigned Appellant Brief in Fraud Case Supervision Matter

Numéro de cause 93-83841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision from the court of appeal upholding the inadmissibility of a request to lift judicial supervision in a fraud case. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief, which was the sole basis for the appeal, was inadmissible as it was not signed by the appellant himself, failing to meet the requirements of the relevant procedural code, thus preventing the Court from considering the merits of the arguments raised.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale; Appeal Rejected Due to Unsigned Appellant Brief in Fraud Case Supervision Matter: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief, which was the sole basis for the appeal, was inadmissible as it was not signed by the appellant himself, failing to meet the requirements of the relevant procedural code, thus preventing the Court from considering the merits of the arguments raised.

Mots-clés

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écriture non signée escroquerie procédure de faux qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal memorandum did not meet the requirements set out in this article (lacking the appellant's signature).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milko, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 15 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a déclaré irrecevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Rochefort ; que dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;