Magistrate's Dual Role in Detention Extension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, detained following charges of aggravated rape, contested the extension of his provisional detention arguing a violation of his defense rights, specifically because the same magistrate who initially issued the committal order, acting now as a delegated judge following a change in the law, prolonged the detention. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no legal provision prevents a magistrate, who previously acted as the investigating judge in placing the accused under detention before the law of January 4, 1993, from subsequently extending the provisional detention as a delegated judge after being relieved of the main investigative duties, thereby confirming the regularity of the contested decision under articles 144 and 145 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 et 145 du Code de procédure pénale; Magistrate's Dual Role in Detention Extension Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that no legal provision prevents a magistrate, who previously acted as the investigating judge in placing the accused under detention before the law of January 4, 1993, from subsequently extending the provisional detention as a delegated judge after being relieved of the main investigative duties, thereby confirming the regularity of the contested decision under articles 144 and 145 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe challenged decision was found to be regular concerning the provisions of Articles 144 and 145 of the Code of Criminal Procedure.
These articles were cited as being regularly applied by the appealed decision regarding the prolongation of provisional detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 22 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le même magistrat qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, exerçant alors les fonctions de juge d'instruction, a placé l'inculpé sous mandat de dépôt criminel, puisse, étant déchargé de l'information, prolonger en qualité de juge délégué, la détention provisoire ;
D'où il suit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;