Aggravated Rape Convict's Appeal Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Assize Court of Eure to ten years of criminal imprisonment for aggravated rape and indecent assault appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted, which challenged the answers made by the court and jury to the questions posed, did not meet the conditions required by the Code of Criminal Procedure, and since the proceedings were regular and the sentence was legally applied to the facts established, the appeal could not be entertained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Rape Convict's Appeal Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted, which challenged the answers made by the court and jury to the questions posed, did not meet the conditions required by the Code of Criminal Procedure, and since the proceedings were regular and the sentence was legally applied to the facts established, the appeal could not be entertained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief (mémoire personnel) was rejected because it did not meet the requirements set out in this article.
This is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 24 novembre 1992, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire se borne à remettre en cause les réponses irrévocables faites par la Cour et le jury aux questions qui leur étaient régulièrement posées ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;