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93-82550 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 93-82550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, who was convicted by a default judgment on April 30, 1990, for complicity in the creation and use of a false certificate, did not file his appeal until November 9, 1992, well after the ten-day period prescribed by the Code of Criminal Procedure. The appellate court correctly ruled the appeal inadmissible due to its tardiness, as the trial court had informed the defendant of the decision date, making the subsequent appeal equally inadmissible.

Regeste Legislator

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article 498 du Code de procédure pénale, Art. 498 du Code de procédure pénale, IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The appellate court correctly ruled the appeal inadmissible due to its tardiness, as the trial court had informed the defendant of the decision date, making the subsequent appeal equally inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure pénale forclusion pour tardiveté recours contre décision de renvoi motifs de cassation inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 498 du Code de procédure pénale

The court used this article, which defines the deadline for filing an appeal, to justify declaring the appeal inadmissible due to lateness.

IRRECEVABLE

This is the main outcome of the final order regarding the appeal to the Cour de cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 27 avril 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de complicité d'établissement de faux certificat et usage, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georges X..., condamné par jugement contradictoire du 30 avril 1990 à 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'établissement de faux certificat et usage, ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile, n'a interjeté appel que le 9 novembre 1992 ; que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel relève que le tribunal avait informé le prévenu, à l'audience des débats du 2 avril 1990, que la décision serait prononcée le 30 avril 1990 ;

Attendu que la juridiction du second degré ayant ainsi, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi formé contre son arrêt est lui-même irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;