Negligent Injury Appeal Rejected on Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Rennes, which convicted them of negligent injury and imposed a fine and civil reparations. The Supreme Court rejected the appeal because the filed personal memoranda only contested the facts, which the lower court had sovereignly established, and failed to present any legal argument or cite any violation of law, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code and offering no point of law for the Court to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Negligent Injury Appeal Rejected on Factual Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the filed personal memoranda only contested the facts, which the lower court had sovereignly established, and failed to present any legal argument or cite any violation of law, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code and offering no point of law for the Court to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal application was declared inadmissible because it did not meet the requirements set forth in this article.
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DAVID A..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 avril 1993 qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires, qui se bornent à contester les faits sur lesquels les juges ont souverainement fondé leur décision et qui ne contiennent aucun moyen ni ne visent aucun texte de loi dont la violation pourrait être alléguée, n'offrent aucun point de droit à juger ; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils sont dès lors irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;