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90-83818 Généré par l'IA

Funeral Business Operator vs. Municipality: Illegality of Penal Sanction for Lack of Specific Offense

Numéro de cause 90-83818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerned an operator of a funeral services business who was prosecuted for organizing funerals without holding the required municipal concession, leading the lower court to rule on civil interests after declaring the public action extinguished by amnesty. The high court quashed the decision because the penal sanction imposed, based on a regulation specifying penalties for "any contravention" of the article granting funeral services monopoly to municipalities, was illegal; the court reasoned that since the underlying article only stated the rule and did not define a specific criminal offense, the penal provision lacked the clarity and precision required by constitutional principles, rendering it incapable of supporting a criminal prosecution.

Regeste Legislator

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article R. 362-4 du Code des communes, article L. 362-1 du Code des communes; Funeral Business Operator vs. Municipality: Illegality of Penal Sanction for Lack of Specific Offense: The high court quashed the decision because the penal sanction imposed, based on a regulation specifying penalties for "any contravention" of the article granting funeral services monopoly to municipalities, was illegal; the court reasoned that since the underlying article only stated the rule and did not define a specific criminal offense, the penal provision lacked the clarity and precision required by constitutional principles, rendering it incapable of supporting a criminal prosecution.

Mots-clés

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infraction prestation de services peine de mort monopoles spécifiques bien de stricte nécessité sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 362-4 du Code des communes

The Court quashed the lower court decision because this article, the basis for the prosecution, was deemed illegal as it did not precisely define the offense.

article L. 362-1 du Code des communes

This article was cited in conjunction with the annulled provision (Art. R. 362-4) as it defined the public service scope that the regulation was based upon.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z..., Me X... et Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... François,

-la société POMPES FUNEBRES LIBERTE, civilement responsable, contre l'arrêt n° 1082 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef d'infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils après avoir constaté l'extinction de l'action publique par amnistie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4-1 et L. 361-1 du Code des communes ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté des contraventions commises par les demandeurs, a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article L. 462-4 du Code des communes ;

"au motif qu'il avait organisé des obsèques sans être concessionnaire dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes ;

"alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et que l'article R. 362-4 du Code des communes sanctionnant toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1, texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes, ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François Y..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, alors applicable, pour avoir, à Mougins, Cannes, Mandelieu, Vallauris, Roquefort-les-Pins et Saint-Paul, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'après avoir constaté l'amnistie des contraventions poursuivies et relevé que les faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a accordé des dommages-intérêts aux communes ainsi qu'à la société de pompes funèbres, bénéficiaire du contrat de concession ;

Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toute infraction" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que, dès lors, ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une poursuite pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 novembre 1989 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;