Police Tribunal Judgment Appeal Rejection (Traffic Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal judgment from April 3, 1992, which convicted them for a traffic violation and imposed a fine, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal statement failed to cite any legal texts or present any legal arguments, thereby not satisfying the conditions required by Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and the lower court's judgment was deemed regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Police Tribunal Judgment Appeal Rejection (Traffic Violation): An individual appealed a police tribunal judgment from April 3, 1992, which convicted them for a traffic violation and imposed a fine, but the Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal statement failed to cite any legal texts or present any legal arguments, thereby not satisfying the conditions required by Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and the lower court's judgment was deemed regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal memory was rejected because it did not cite any legal provision as required by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-GIESNER Guy, contre le jugement du tribunal de police de la ROCHE-sur-YON, en date du 3 avril 1992 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi et ne contient aucun moyen de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;