Appeal Inadmissibility and Rejection in Financial Misstatement and Breach of Trust Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for two parties because they had not appealed the initial judgment regarding their civil claims, and rejected the appeal for the remaining parties, who contested the appellate court's decision to acquit an individual of presenting false financial statements and breach of trust. The Court reasoned that the appellate judges, having correctly assessed the facts and circumstances presented, sufficiently explained why they found the proof of the alleged offenses lacking against the accused, who held only the position of an employee accountant, and that the grounds of the appeal essentially sought to challenge the lower court's sovereign factual appraisal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 408 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 408 du Code pénal, Art. 425-3 de la loi du 24 juillet 1966, Art. 60 du Code pénal; Appeal Inadmissibility and Rejection in Financial Misstatement and Breach of Trust Case: The Court reasoned that the appellate judges, having correctly assessed the facts and circumstances presented, sufficiently explained why they found the proof of the alleged offenses lacking against the accused, who held only the position of an employee accountant, and that the grounds of the appeal essentially sought to challenge the lower court's sovereign factual appraisal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning section implicitly supports the rejection of the appeals by affirming that the lower court properly stated the reasons for its decision regarding the alleged offenses.
The reasoning section implicitly supports the rejection of the appeals by affirming that the lower court properly stated the reasons for its decision regarding the alleged offenses.
This provision was cited in the grounds of the appeal that was ultimately rejected.
This provision was cited in the grounds of the appeal that was ultimately rejected.
This provision was cited in the grounds of the appeal that was ultimately rejected.
This provision was cited in the grounds of the appeal that was ultimately rejected.
Although the decision text does not explicitly mention the costs article in the dispositive orders, standard French cassation procedure implies cost allocation or resolution, but as the specific provision is not in the numbered orders (I and II), it cannot be included based on the strict rules provided.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
- Y... André,
- MAMOU A...,
- la SARL NIPPON, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 janvier 1992, qui a relaxé Michel B... de la prévention d'escroquerie et abus de confiance, a débouté A... MAMOU et André Y... de leur constitution de partie civile et a déclaré la SARL NIPPON irrecevable en son intervention ;
I) Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Elie X... et la SARL Nippon :
Attendu qu'Elie X... et la SARL Nippon n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance qui les a déboutés de leur constitution de partie civile, sont irrecevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ;
II) Le pourvoi en ce qu'il est formé par André Y... et Meyer Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 425-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de présentation de bilan inexact et a débouté les parties civiles de leur demande ;
"aux motifs que si, en l'espèce, la circonstance de la réalité du passif social et la situation financière réelle de la société ont été dissimulées aux parties civiles après l'acquisition des parts, par l'établissement d'un faux bilan, pourrait être de nature, si elle était établie, à constituer le délit spécifique de présentation aux actionnaires d'un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société, il n'en demeure pas moins que ce délit ne peut être imputé à Valentini qui n'était ni gérant de droit, ni gérant de fait et n'exerçait, au sein de la société, que des fonctions de comptable salarié ;
x "alors que la Cour ne pouvait sans se contredire constater, par adoption des motifs des premiers juges, que le bilan du 30 septembre 1982 établi par Valentini, comptable salarié de la SARL, était faux, puisque minoré d'au moins 247 397 francs et néanmoins affirmer que le délit de présentation de bilan inexact ne pouvait être reproché au prévenu car il n'avait ni la qualité de gérant de droit ni celle de gérant de fait sans se prononcer sur son éventuelle participation, en tant que complice, au délit dûment caractérisé ; que dès lors, l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'existence du contrat de mandat liant le prévenu aux parties civiles n'était pas établie et a relaxé celui-ci du chef d'abus de confiance ;
"alors que, dans des conclusions auxquelles l'arrêt attaqué n'apporte aucune réponse, les parties civiles avaient fait valoir que la preuve du contrat de mandat selon lequel Valentini devait comptabiliser aux comptes courants des nouveaux associés les sommes par eux remises sous forme de chèques, résultait des mentions manuscrites émanant des écritures comptable du prévenu et indiquant en face de certains desdits versements qu'il s'agissait "de la prise en charge partielle des pertes", de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, et ont ainsi justifié leur décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I) Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par Elie X... et la SARL Nippon :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II) Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par André Y... et Meyer Z... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;