Legislator Jurisprudence & Législation
92-82618 Généré par l'IA

Fraudulent Misrepresentation on Accident Report

Numéro de cause 92-82618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of fraud (escroquerie) for deliberately misstating the time of an accident on a formal accident report, causing the insurer to believe the loss occurred after the policy was finalized later that day, even though the insurer had technically backdated the policy start time. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the written lie, which was confirmed by the signature of another party on the official report, was sufficient to constitute the fraudulent maneuver required by law to establish the offense of fraud.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 591 du Code de procédure pénale; Fraudulent Misrepresentation on Accident Report: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the written lie, which was confirmed by the signature of another party on the official report, was sufficient to constitute the fraudulent maneuver required by law to establish the offense of fraud.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-accidents escroquerie prétention frauduleuse envers l'assureur faux témoignage prévention d'escroquerie infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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405 du Code pénal

The court rejected the appeal, confirming the conviction for fraud based on the facts established, which implicitly validated the application of this article.

593 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the formal regularity of the decision when rejecting the appeal based on the cited procedural articles in the grounds of appeal.

591 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the formal regularity of the decision when rejecting the appeal based on the cited procedural articles in the grounds of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 8 avril 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice d'un assureur ;

"aux motifs qu'il résultait de l'information que le demandeur avait menti puisqu'il avait porté sur le constat amiable une heure inexacte, soit 15 h 30 alors qu'il avait été démontré que le sinistre s'était produit à 13 h, soit avant la souscription du contrat effectuée le même jour à 14 h 30 ; que si, par la suite, l'UAP avait indiqué sur la police qu'elle prenait effet au 27 avril à 0 h, il apparaissait qu'en l'espèce le prévenu avait menti en apposant faussement 14 h 30 sur le constat amiable ; que ce mensonge constituait une manoeuvre frauduleuse qui avait été déterminante pour se faire délivrer des fonds, en l'espèce une indemnité au préjudice de l'assureur ;

"alors qu'en l'absence d'élément extérieur de nature à lui donner force et crédit, un simple mensonge écrit ne caractérise nullement les manoeuvres frauduleuses exigées par la loi et est, donc, insusceptible de justifier le délit d'escroquerie" ;

Et sur le moyen proposé par le mémoire personnel pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel énonce que celui-ci a menti puisqu'il a porté sur le constat amiable une heure inexacte alors qu'il a été démontré que le sinistre s'était produit avant la souscription du contrat effectuée le même jour ; qu'elle conclut que ce mensonge constitue une manoeuvre frauduleuse qui a été déterminante pour se faire délivrer des fonds, en l'espèce une indemnité au préjudice de l'UAP ;

Attendu que le mensonge écrit ayant été établi sur un constat amiable d'accident s'est trouvé conforté par l'intervention d'un tiers signataire de ce constat ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu considérer comme établie l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;