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92-83571 Généré par l'IA

Premature Cassation Appeal Admissibility Ruling

Numéro de cause 92-83571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed prematurely; the appellant was convicted by a default judgment which was served on April 6, 1992, and the appeal was lodged on April 7, 1992, at a time when the decision was still open to ordinary recourse via opposition, contravening the procedural requirement that a cassation appeal must only be available when all ordinary remedies are exhausted.

Regeste Legislator

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article 567 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale; Premature Cassation Appeal Admissibility Ruling: The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed prematurely; the appellant was convicted by a default judgment which was served on April 6, 1992, and the appeal was lodged on April 7, 1992, at a time when the decision was still open to ordinary recourse via opposition, contravening the procedural requirement that a cassation appeal must only be available when all ordinary remedies are exhausted.

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs de cassation recours contre décision de renvoi limitation du pouvoir d'examen ordonnance de non-entrée en matière exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567 du Code de procédure pénale

This article is cited as a basis for determining the inadmissibility of the appeal regarding the conditions of recourse.

article 568 du Code de procédure pénale

This article is cited as a basis for determining the inadmissibility of the appeal regarding the conditions of recourse.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-QUENTIN Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 janvier 1992, qui, pour faux en écriture privée et usage, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la prévenue, a été signifié à celle-ci le 6 avril 1992 ; que son pourvoi, formé le 7 avril, alors que la décision était susceptible d'opposition, n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;