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92-82353 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 92-82353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal concerning a conviction for public defamation inadmissible because it was filed outside the mandatory three-day statutory period for filing an appeal following a criminal judgment. The court reasoned that since the convicted party and counsel were present when the decision was announced to be rendered on a specific future date, the statutory three-day deadline for appeal commenced on the day the ruling was officially delivered, making the appeal filed nearly a year later untimely.

Regeste Legislator

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article 801 du Code de procédure pénale, Art. 59 de la loi du 29 juillet 1881, article 462 alinéa 2 dudit Code; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The court reasoned that since the convicted party and counsel were present when the decision was announced to be rendered on a specific future date, the statutory three-day deadline for appeal commenced on the day the ruling was officially delivered, making the appeal filed nearly a year later untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal diffamation motifs de cassation forclusion pour tardiveté lois de police

Dispositions légales citées

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article 801 du Code de procédure pénale
Mentioned in relation to the potential extension of the appeal deadline.
Art. 59 de la loi du 29 juillet 1881
Cited as the rule governing the deadline for filing a cassation appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
article 462 alinéa 2 dudit Code
Cited regarding the rule on when the parties were informed of the date the decision would be rendered, which affects the starting point of the appeal deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 de la loi du 29 juillet 1881

Cited as the rule governing the deadline for filing a cassation appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

article 801 du Code de procédure pénale

Mentioned in relation to the potential extension of the appeal deadline.

article 462 alinéa 2 dudit Code

Cited regarding the rule on when the parties were informed of the date the decision would be rendered, which affects the starting point of the appeal deadline.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1991, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un particulier, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai qui n'est pas franc, et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prescrit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 9 avril 1991, en présence du prévenu, assisté de son conseil, et qu'après que ce dernier ait eu la parole en dernier, le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré, l'arrêt devant être rendu à l'audience publique du 7 mai 1991 ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à la date indiquée, le pourvoi, déclaré par le prévenu le 20 mars 1992, a été formé hors délai et doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;