Legislator Jurisprudence & Législation
91-82213 Généré par l'IA

Tax Fraud Conviction Upheld Despite Notification and Judicial Panel Challenges

Numéro de cause 91-82213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged two lower court decisions: the first rejected his motion to nullify proceedings based on improper notification by the tax infractions commission, and the second convicted him for tax fraud. Regarding the procedural nullity, the Court of Cassation upheld the appellate court's reasoning that, given the appellant's frequent changes of address, sending correspondence to his last known address was justified, thereby rejecting the claim that the commission failed to ascertain his current residence. Concerning the second appeal, the court found no basis for nullity despite the composition of the panel of judges differing between the preliminary procedural ruling and the final judgment on the merits, as the records confirmed that the judges who heard the arguments and deliberated on each decision were sufficiently identifiable, leading to the dismissal of both appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, Art. 459 du Code de procédure pénale, Art. 592 du Code de procédure pénale; Tax Fraud Conviction Upheld Despite Notification and Judicial Panel Challenges: Regarding the procedural nullity, the Court of Cassation upheld the appellate court's reasoning that, given the appellant's frequent changes of address, sending correspondence to his last known address was justified, thereby rejecting the claim that the commission failed to ascertain his current residence. Concerning the second appeal, the court found no basis for nullity despite the composition of the panel of judges differing between the preliminary procedural ruling and the final judgment on the merits, as the records confirmed that the judges who heard the arguments and deliberated on each decision were sufficiently identifiable, leading to the dismissal of both appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie fiscale nullité procédurale notification de la décision autorité judiciaire fiscale admission partielle du contribuable entrée en force de la taxation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 228-2 du Livre des procédures fiscales

Cited in the context of the admissibility of the appeal concerning the notification procedure before the tax offense commission.

Art. 459 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the appeal concerning the composition of the judging panel for the decisions.

Art. 592 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the appeal concerning the composition of the judging panel for the decisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour fraudes fiscales, a, avant dire droit, rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée ;

2°) contre l'arrêt de cette même juridiction, en date du 6 janvier 1992, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 30 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux deux pourvois, et le mémoire en défense ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mars 1991 :

H Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 27 mars 1991 a rejeté l'exception de procédure relative au défaut d'avis au demandeur de la saisine de la commission des infractions fiscales ;

"aux motifs qu'"il n'est pas contesté par ce prévenu que dans sa déclaration des revenus 1987, rédigée le 3 mars 1988, il a porté comme adresse au 1er janvier 1987, résidence Le Callypso, quai Meynier à Carnon, confirmant ainsi sur ce point son pouvoir du 24 juin 1987 et sa lettre du 16 juillet 1987 ; qu'il a ainsi été régulièrement convoqué à cette adresse" ;

"alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que l'Administration qui, au cours d'un contrôle fiscal diligenté contre lui en mai et septembre 1987, lui avait envoyé l'ensemble des pièces de la procédure de redressement : ..., et avait fait figurer dans ses mémoires déposés devant le tribunal administratif de Montpellier le 12 juillet et le 21 octobre 1987, la même adresse, ne pouvait ignorer que son domicile était situé ... et non à la résidence Le Callypso à Carnon ; que l'arrêt attaqué qui ne répond pas à de telles conclusions de nature à démontrer l'irrégularité de la convocation adressée au demandeur, est privé de motif ;

"alors, d'autre part, qu'il appartient à la commission des infractions fiscales de rechercher le véritable domicile du contribuable à la date de sa saisine ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans être privé de base légale, juger que la commission saisie au mois de mai 1988 avait à juste titre retenu comme adresse celle du prévenu au 1er janvier 1987, sans constater qu'elle se soit assurée que cette ancienne adresse soit toujours celle de l'intéressé à la date de sa saisine" ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu et prise de ce que la commission des infractions fiscales lui avait adressé la lettre prévue à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales à une adresse autre que la sienne, la cour d'appel énonce que le prévenu ayant cinq fois changé d'adresse en peu de temps, c'était à bon droit que la commission des infractions fiscales lui avait adressé la correspondance évoquée à son dernier domicile connu ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 janvier 1992 :

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 6 janvier 1992 mentionne avoir été rendu par M. Moitié, président, et MM. Cutajar et Jammet, conseillers ; que l'arrêt attaqué du 27 mars 1991 relatif à la même cause, qui a rejeté exception de procédure soulevée in limine litis, mentionne avoir été rendu par M. Truel, président, MM. Cutajar et Jammet, conseillers ;

"alors que sont indivisibles et doivent être rendus par les mêmes juges, à peine de nullité, les arrêts qui dans une même cause, d'une part rejettent une exception de procédure et, d'autre part se prononcent sur le fond" ;

Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt avant dire droit du 27 mars 1991 et l'arrêt sur le fond du 6 janvier 1992 ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, les mentions des décisions attaquées permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré concernant respectivement chacun de ces arrêts ont été les mêmes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;