High Court Review of DUI Sentence and Decriminalized Offense Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe high court reviewed an appeal against a decision from the appellate court that had convicted the appellant for driving under the influence while a repeat offender and for lack of control of the vehicle, imposing a prison sentence, a fine, and the automatic revocation of the driving license. The high court quashed the part of the judgment imposing the fine for the lack of control contravention, reasoning that the appellate court erred by applying the repressive provisions in force at the time of the ruling rather than those in effect at the time the facts occurred, as the specific contravention for lack of control had been decriminalized by a 1991 decree that was in force when the offense took place in September 1992, and the later 1992 decree could not retroactively apply to the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code pénal, R. 11-1, R. 232, 2 du Code de la route; High Court Review of DUI Sentence and Decriminalized Offense Application: The high court quashed the part of the judgment imposing the fine for the lack of control contravention, reasoning that the appellate court erred by applying the repressive provisions in force at the time of the ruling rather than those in effect at the time the facts occurred, as the specific contravention for lack of control had been decriminalized by a 1991 decree that was in force when the offense took place in September 1992, and the later 1992 decree could not retroactively apply to the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court based its partial cassation on the violation of this article, which concerns the principle that an act must have been punishable at the time it was committed.
This provision was cited by the lower court in the part of the decision that was subject to the cassation based on the principle of non-retroactivity of penal law (Art. 4 CP).
This provision was cited by the lower court for the contravention, which was the specific element annulled by the Court of Cassation due to a change in the law between the date of the facts and the date of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement pour le délit et à 500 francs d'amende pour la contravention, a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire et fixé à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 28 septembre 1993, condamné Patrick X... notamment à 500 francs d'amende, en application des articles R. 11-1 et R. 232, 2 du Code de la route, pour des faits commis le 17 septembre 1992 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232, 2 du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 septembre 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;